Publié le 20 juin 2023 par : M. Potier, M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code du commerce est complété par un article L. 225‑102‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑102‑6. – I. – Les sociétés mentionnées au 3 de l’article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de deux-cent-cinquante employés en équivalent temps plein rendent publiques chaque année et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.
« Lorsqu’une société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux mêmes II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société. Les filiales ou les sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« II. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement, dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, pour chaque pays où leurs effectifs sont implantés les éléments suivants :
« 1° La rémunération du premier quartile ;
« 2° La rémunération médiane ;
« 3° La rémunération du troisième quartile ;
« 4° La rémunération moyenne ;
« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;
« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse.
« III. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du du II du présent article.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés propose d’améliorer considérablement la transparence sur les écarts de salaires dans l’entreprise, introduite par la loi PACTE de 2019.
Il s’agit, notamment, de faire publier aux entreprises cotées dans leur rapport annuel un ratio d’équité l’écart entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane dans chaque pays où l’entreprise est implantée.
Cet amendement vise à traduire dans la loi l’engagement de campagne du Président Emmanuel Macron, qui souhaitait faire « publier par les grandes entreprises un ratio d’équité mesurant l’écart de rémunération entre le dirigeant et les salariés ». Une mesure similaire a été introduite aux États- Unis par la loi Dodd-Frank pour les entreprises cotées, qui ont publié pour la première fois en 2018, et au Royaume-Uni, qui rentrera en vigueur en 2019.
En France, la loi Pacte vise à développer les dispositifs d’intéressement et de participation des salariés en supprimant les charges qui pèsent actuellement sur ces mécanismes.
La publication d’informations détaillées sur les rémunérations pratiquées par l’entreprise et les écarts de rémunération ainsi que leurs évolutions permettra de disposer d’informations précises pour évaluer l’impact des mesures de la loi Pacte pour les salariés des grandes entreprises françaises.
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