Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Tanzilli, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Mendes, Mme Miller, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui‑ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. » »
Rétablissement de l'article 4 dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.
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