Publié le 23 novembre 2023 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
I. – L’article 15 est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur ne peut en outre louer le logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile avant l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la date de la reprise ou, en cas de congé pour vente et si la vente n’intervient pas dans ce délai, d’un délai de huit mois à compter de la date de l’état des lieux prévue à l’article 3‑2. »
2° En conséquence, au premier alinéa du V après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou d’enfreindre le délai de carence de huit mois prévu au I ».
II. – L’article 25‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en violation du précédent alinéa un nouveau bail est conclu selon les dispositions du présent titre, ou lorsque les parties ont continué d’exécuter leurs obligations respectives prévues au contrat de location au-delà du délai de dix mois prévu au présent article, le contrat est réputé avoir été conclu selon les dispositions du titre Ier bis. Le fait pour un bailleur de contrevenir ainsi aux dispositions du précédent alinéa est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lutter contre les détournements de fin de bail mis en oeuvre par certains propriétaires délinquants au détriment de leurs locataires.
En premier lieu, afin d’empêcher le détournement du congé pour reprise ou pour vente d’un logement, il met en oeuvre un délai de carence de 8 mois avant qu’un logement ainsi repris ou non-encore vendu puisse être mis à la location pour une courte durée. Ce délai correspond au-delà minimal permettant à ce logement de pouvoir recouvrer le caractère de résidence principale du propriétaire, condition de la légalité de la reprise, ou d’éviter un motif de vente factice, sans préjuger d’une vente qui serait longue de bonne foi.
En second lieu, afin d’empêcher la fraude aux baux mobilité, il est proposé de requalifier les baux successifs ou les baux tacitement reconduits en violation du cadre juridique de ces baux en baux meublés classique et d’imposer la même amende pénale aux propriétaires fraudeurs que celle prévue pour les faux congés pour reprise ou vente.
Il est trop fréquemment constaté que des propriétaires bailleurs délivrent des congés pour reprise à leurs locataires, en vue de transformer le logement en meublé de tourisme. Ce type de comportement frauduleux est souvent constaté dans la perspective de grands évènements touristiques, tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques.
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bénéficiaire de la reprise ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le bénéficiaire doit utiliser le bien à titre de résidence principale.
Ces propriétaires délivrent des congés pour reprise, alors même qu’ils n’envisagent aucunement d’occuper personnellement le bien ou de le faire occuper par un proche, mais de les mettre en location meublée de courte durée, très lucrative pendant ces grands événements.
De la même manière, en zone touristique, il est trop courant que des bailleurs imposent plusieurs baux mobilité successifs à leurs locataires de septembre à juin afin de libérer le logement pour une activité de meublé de tourisme en période estivale, voire qu’ils maintiennent de tels baux de manière pérenne en imposant d’emblée aux locataires de libérer les lieux à certaines périodes l’été. L’extrême tension sur le marché locatif dans ces communes forçant les locataires à accepter de tels baux à défaut d’autre solution sous la contrainte économique.
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