Publié le 24 novembre 2023 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le I des articles 15 et 25‑8 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les douze mois suivant son départ, le locataire peut demander au bailleur de justifier la réalisation du motif du congé dans un délai de deux mois. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit les conditions d’une contestation a posteriori de la réalité du motif du congé sans que la charge de la preuve ne pèse sur le locataire, tant il est quasiment impossible pour lui de l’apporter. Notamment quand il aboutit à la création d’un meublé de tourisme. Dans un délai d’un an après le congé celui-ci pourra ainsi requérir la preuve de la matérialité du motif du congé.
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