Publié le 6 avril 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « le demandeur s’est engagé » et après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 133‑6 » ;
c) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total » sont supprimés ;
2° L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :
a) À l’avant‑dernière phrase, les mots : « 4° de l’article L. 442‑1 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article L. 442‑2 » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental peut également mettre fin à l’agrément sur demande de l’accueillant familial formulée par lettre recommandée avec avis de réception. »
3° À l’article L. 441‑3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et, à la fin, les mots : « médico‑social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444‑1 » ;
4° L’article L. 441‑3‑1 est abrogé.
5° Le chapitre II est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Contrat d’accueil
« Art. L. 442‑1. – La personne accueillie ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec l’accueillant familial et, lorsque celui‑ci est salarié, la personne morale employeur, un contrat d’accueil écrit, conforme à un contrat type établi par décret.
« Ce contrat précise les temporalités de l’accueil, les droits et obligations des parties, les conditions matérielles et financières de l’accueil, les modalités applicables en cas d’absence de l’accueillant familial et d’absence de la personne accueillie ainsi que les modalités de mise en place, de modification et de rupture de la relation contractuelle.
« Il garantit à l’accueillant familial le droit aux congés payés.
« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311‑3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311‑4 lui est annexée.
« Il prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie.
« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311‑5 et L. 311‑5‑1. »
« Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l’article L. 441‑2, le président du conseil départemental vérifie la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné au premier alinéa. »
6° Après le chapitre II, sont insérés des chapitres II bis, II ter et II quater ainsi rédigés :
« Chapitre II bis
« Contreparties financières
« Art. L. 442‑2. – L’accueillant familial perçoit, pour chaque personne accueillie, les contreparties financières suivantes :
« 1° Une rémunération journalière des services rendus, au moins égale à un minimum fixé par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné au 1° ;
« 3° Une indemnité de congé, égale à dix pour cent des contreparties financières mentionnées aux 1° et 2° ;
« 4° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail ;
« 5° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, revalorisée au terme de chaque année du contrat conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné par l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 3° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d’activité des salariés et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail. Elles donnent lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351‑2 du code de la sécurité sociale.
« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 5° sont déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi‑service universel défini à l’article L. 1271‑1 du code du travail. » ;
« Chapitre II ter
« Assurance chômage
« Art. L. 442‑3. – Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444‑1 et suivants du même code sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑24 du code du travail.
« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‑20 du même code. » ;
« Chapitre II quater
« Mise en place et accompagnement des accueils
« Art. L. 442‑4. – Le département est chargé :
« 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;
« 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;
« 3° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables et les démarches administratives à accomplir ;
« 4° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ;
« 5° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;
« 6° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties au contrat d’accueil ;
« 7° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de ses besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes. »
7° À l’article L. 443‑5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et, à la fin, les mots : « n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous‑locataire » sont remplacés par les mots : « n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » ;
8° L’article L. 443‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »
9° À l’article L. 443‑8, le mot : « habituellement » est supprimé ;
10° Au 1° de l’article L. 443‑10, la référence : « L. 442‑1 » est remplacée par la référence : « L. 442‑2 » ;
11° Après l’article L. 443‑11, il est inséré un article L. 443‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑12. – Le département peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé conventionnées avec lui tout ou partie des missions suivantes :
« 1° la participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ;
« 2° le suivi social et médico‑social des personnes accueillies ;
« 3° le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441‑1 ;
« 4° les missions mentionnées à l’article L. 442‑4.
12° Au début de l’intitulé du chapitre IV, sont insérés les mots : « Dispositions spécifiques applicables aux » ;
13° L’article L. 444‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret » ;
14° Le dernier alinéa de l’article L. 444‑3 est supprimé ;
15° L’article L. 444‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 223‑9 » est remplacée par la référence : « L. 3141‑22 » ;
16° Au début du premier alinéa de l’article L. 444‑5, les mots : « Lorsque, du fait de la personne accueillie, l’accueil d’une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d’hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle » sont remplacés par les mots : « En cas d’hospitalisation ou d’absence pour convenance personnelle d’une personne accueillie » ;
17° L’article L. 444‑6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la deuxième phrase, les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 223‑8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3141‑13 » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « Pendant », sont insérés les mots : « les repos hebdomadaires, les jours fériés et » et les mots : « de qualité » sont supprimés ;
18° À l’article L. 444‑7, le mot : « habituellement » est supprimé ;
19° Après l’article L. 444‑9, il est inséré un article L. 444‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 444‑10. – Pour l’application à la collectivité de Corse des dispositions du présent titre, le mot : « département » est remplacé par les mots : « collectivité de Corse » et les mots : « président du Conseil départemental » sont remplacés par les mots : « président du conseil exécutif de Corse » ;
20° L’article L. 544‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 544‑4. – Pour l’application du titre IV du livre IV :
« 1° Au septième alinéa de l’article L. 442‑2, les mots : « du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351‑2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du droit à pension de retraite conformément aux dispositions de sécurité sociale applicables à Mayotte. » ;
« 2° À l’article L. 443‑5, les mots : « les articles 6 et 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « les dispositions en vigueur à Mayotte concernant les obligations des bailleurs et des locataires ».
« 3° À l’article L. 443‑9, la référence à l’article L. 321‑4 est remplacée par la référence à l’article L. 321‑4 tel qu’applicable en métropole. »
II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « à 4° de l’article L. 442‑1 » sont remplacés par les mots : « à 5° de l’article L. 442‑2 » ;
III. – Au 9° du B de l’article L. 1271‑1 du code du travail, la référence : « L. 442‑1 » est remplacée par la référence : « L. 442‑2 » ;
IV. – À l’article 80 octies du code général des impôts, les deux occurrences de la référence : « L. 442‑1 » sont remplacées par la référence : « L. 442‑2 » et les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à améliorer de manière significative la situation des accueillants familiaux au sein de notre pays. Ne disposant aujourd’hui d’aucun statut précis, les accueillants familiaux sont aujourd’hui dans une situation floue qui ne vient absolument pas répondre à leur besoin, ni leur proposer une rémunération adaptée à leur engagement au service de personnes âgées dépendantes.
Par conséquent, reprenant notamment la proposition 40 (2021), le présent amendement propose plusieurs mesures afin d’améliorer la situation économique, administrative et humaine des accueillants familiaux.
Tout d’abord, le présent amendement prévoit de mettre en place une revalorisation des rémunérations des proches aidants par l’État (revalorisation dont le montant doit être précisé par décret) et la garantie de la pérennité de la hausse de leur rétribution financière par la fixation de cette dernière sur le niveau et l’évolution du SMIC.
Puis, cet amendement ouvre la possibilité pour les accueillants familiaux de bénéficier de leurs droits au chômage en cas de perte ou fin de leur activité d’accueillants familiaux.
Par ce biais, les accueillants familiaux disposent d’une protection sociale similaire à l’ensemble des salariés français.
Par ailleurs, il est aussi prévu par ce texte de supprimer la limite actuelle de 8 contrats d’accueil par accueillant familial afin de donner une plus grande flexibilité à ces derniers dans la gestion de leur activité.
Enfin, un renforcement des garanties de qualité et de sécurité des conditions d’accueil proposées par les accueillants familiaux est instauré.
Pour cela, les Département se voient confier la possibilité de faire appel à des organismes tiers pour la gestion du dispositif de contrôle des accueillants familiaux prévu dans le présent amendement.
Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.
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