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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 817 (Irrecevable)

Publié le 6 avril 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1070

Après l'article 11

L’article L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑13. – I. – Il est créé une autorité indépendante de contrôle des établissements et services sociaux et médico‑sociaux. Elle a la charge du contrôle de l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico‑sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil.

« Ces dispositions sont notamment applicables aux structures qui, sans détenir une autorisation correspondant à leurs activités, ont la nature d’un établissement ou service social ou médico‑social ou d’un lieu de vie et d’accueil au sens de l’article L. 312‑1.
« II. – Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant, en vertu du I du présent article, de la compétence du représentant de l’État, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article. Ils peuvent être assistés par d’autres personnes dans les conditions prévues à l’article L. 1421‑1.
« Les visites d’inspection sont conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale.
« III. – Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence du directeur général de l’agence régionale de santé, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article et les autres personnes susceptibles de les assister.
« IV. – Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence du président du conseil départemental, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article.
« V. – Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant d’une autorisation conjointe, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article.
« VI. – Quelle que soit l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus à la présente section. Elle dispose à cette fin des personnels mentionnés au premier alinéa du II du présent article. Elle informe l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation des résultats de ces contrôles. Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l’État dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu’il autorise, dès lors qu’il est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien‑être physique ou moral des personnes accueillies. Le représentant de l’État en informe le procureur de la République lorsque l’établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.
« Quelle que soit l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, les établissements, services et lieux de vie et d’accueil sont soumis au contrôle des membres de l’inspection générale des affaires sociales. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une autorité indépendante de contrôle des ESSMS dont la mission serait de veiller à la bonne application des dispositions du code de l’action et des familles par ce type d’établissement.

La création de la présente autorité de contrôle doit permettre de garantir la qualité et sécurité des prestations fournies par les ESSMS, en particulier quand il s’agit d’EHPAD.

Une autorité indépendante dédiée à ce sujet devrait permettre à la puissance de réaliser des contrôles plus rigoureux et fréquents, permettant ainsi de garantir la bonne qualité des prestations fournies aux personnes âgées résidentes.

Enfin, il convient de souligner que cette mesure s’appuie des travaux détaillés, tel que le rapport « Refonder le droit à l’accompagnement et à l’hébergement des personnes âgées : pour une société inclusive et solidaire » d’Evelyne Ratte et Dorothée Imbaud (2019).

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.

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