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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 762 (Irrecevable)

Publié le 6 avril 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1070

Après l'article 13 quater

Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Prestation de maintien de l’autonomie des personnes
« Section 1
« Conditions et modalités d’attribution de la prestation de maintien de l’autonomie

« Art. L. 232‑1. – Toute personne âgée résidant en France qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requérant une surveillance régulière a droit à une prestation de maintien de l’autonomie permettant, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, une prise en charge adaptée à ses besoins et à ses capacités.

« Cette prestation est éligible aux résidents des établissements et services relevant du 6° de l’article 312‑1, des résidences autonomie relevant du même code, accueillis chez un accueillant familial au sens du présent code et des bénéficiaires des services autonomie à domicile relevant du présent code.
« Cette prestation est définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national et servie par le département.
« Son attribution est soumise à des conditions d’âge, de résidence et de perte d’autonomie fixées par décret.
« Elle n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Art. L. 232‑2. – L’instruction de la demande de prestation de maintien de l’autonomie est conduite par une équipe médico‑sociale du département.

« Elle comporte :
« 1° L’appréciation des capacités d’autonomie du demandeur sur la base d’une grille d’évaluation des capacités de la personne définie par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
« 2° L’évaluation de la situation et des besoins du demandeur et de ses proches aidants, réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
« 3° L’information du demandeur et de ses proches aidants sur l’ensemble des aides susceptibles de répondre à leurs besoins. Cette information est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;
« 4° La recommandation des aides paraissant les plus appropriées compte tenu de la situation, des besoins et des attentes du demandeur et de ses proches aidants.
« 5° Une proposition de plan d’aide au titre de la prestation de maintien de l’autonomie, établie en fonction de la situation et des besoins identifiés du demandeur et de ses proches aidants et tenant compte, concernant l’aide humaine, du mode d’intervention choisi par le demandeur ;
« 6° L’identification des aides autres que la prestation de maintien de l’autonomie, utiles à la compensation de la perte d’autonomie du demandeur ou au soutien de ses proches aidants, y compris dans un objectif de prévention.
« Lorsqu’il n’y a pas lieu d’élaborer un plan d’aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.

« Art. L. 232‑3. – Les aides figurant dans le plan mentionné au 5° de l’article L. 232‑2 sont regroupées dans les éléments suivants :

« 1° Un élément relatif à la prise en charge des dépenses d’hébergement dans les établissements et services mentionnés au 6° de l’article 312‑1 du présent code, dans les résidences autonomie relevant du même code et chez un accueillant familial au sens du présent code. Cet élément intègre les aides dues aux bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement sociale ;
« 2° Un élément relatif à la prise en charge des dépenses de soins et relatives à la perte d’autonomie dans les établissements et services mentionnés au 1°, dans les résidences autonomie relevant du même code et chez un accueillant familial au sens du présent code ;
« 3° Un élément relatif aux aides techniques, charges spécifiques et aménagements nécessaires à la compensation de la perte d’autonomie de la personne âgée. Son montant est déterminé suivant les tarifs et plafonds par nature de dépense définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
« 4° Un élément relatif au soutien des proches aidants et à l’accueil temporaire de la personne âgée fixé, dans la limite de plafonds définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
« 5° Sans préjudice des dépenses mentionnées au 2°, un élément relatif aux aides humaines destinées à l’accompagnement de la personne âgée. Son montant est fixé sur la base de tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, dans la limite d’un plafond mensuel défini par le même arrêté en fonction du degré de perte d’autonomie et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants, les aides humaines sont, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectées à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile ;
« 6° Pour les résidents des établissements et services relevant du 6° de l’article 312‑1 du présent code, des résidences autonomie relevant du même code, accueillis chez un accueillant familial au sens du présent code, elle peut prendre en charge des dépenses supplémentaires relatives à des animations culturelles, sociales, écologiques, familiales et à l’alimentation dans des conditions précisées par décret.

« Art. L. 232‑4. – La prestation de maintien de l’autonomie est égale à la fraction du plan d’aide mentionné au 5° de l’article L. 232‑2 utilisée par le bénéficiaire, diminuée d’une éventuelle participation financière à la charge de celui‑ci.

« La prestation est revalorisée chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale ;
« La participation financière est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction du revenu fiscal de référence du bénéficiaire apprécié dans des conditions fixées par décret et du montant de son plan d’aide, selon un barème national défini par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale. Cette participation n’est applicable que pour des revenus dépassant un certain seuil défini par décret.

« Art. L. 232‑5. – La prestation de maintien de l’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental, sur proposition de l’équipe médico‑sociale mentionnée à l’article L. 232‑2, pour une durée fixée par décret.

« Le président du conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier sa décision au bénéficiaire.
« En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue la prestation à titre provisoire pour un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, à dater du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent.
« Les droits à la prestation sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental. À défaut d’une notification au terme du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa, la prestation est réputée accordée à compter de la date d’expiration de ce délai pour un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, jusqu’à notification au demandeur de la décision expresse le concernant.
« Les droits à la prestation sont réexaminés en cas de modification de la situation, des besoins ou des attentes du bénéficiaire, à l’initiative du président du conseil départemental ou sur demande du bénéficiaire.
« Section 2
« Gestion de la prestation de maintien de l’autonomie

« Art. L. 232‑6. – La prestation de maintien de l’autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des trois derniers alinéas du présent article.

« La partie de la prestation utilisée pour le paiement d’aides régulières fait l’objet d’un versement mensuel.
« Les éléments mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 232‑3 peuvent faire l’objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.
« La partie de la prestation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d’aide à domicile autorisé conformément à l’article L. 313‑1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de la prestation sous forme de chèque emploi‑service universel, mentionné à l’article L. 1271‑1 du code du travail.
« Le département peut verser la partie de la prestation destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service.
« Le département peut verser la partie de la prestation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile.
« Un arrêté du ministre chargé des personnes âgées précise les montants en deçà desquels la prestation n’est pas versée ou recouvrée.

« Art. L. 232‑7. – Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire déclare au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d’aide à domicile rémunérés par le biais de la prestation d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.

« Le bénéficiaire de la prestation peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.
« À la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de la prestation est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant aux montants de la prestation perçue et de sa participation financière.
« Le bénéficiaire signale également son changement d’établissement au sens du 6° de l’article L. 312‑1 du présent code.

« Art. L. 232‑8. – Le versement de la prestation de maintien de l’autonomie peut être suspendu, après que l’intéressé ait été mis en mesure de faire connaître ses observations, dans les cas suivants :

« 1° Manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232‑7 ;
« 2° Non‑paiement de la participation financière mentionnée à l’article L. 232‑4 ;
« 3° Non‑transmission par le bénéficiaire, dans un délai d’un mois, des justificatifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232‑7 ;
« 4° Si le service rendu au bénéficiaire présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien‑être physique ou moral.
« La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l’équipe médico‑sociale mentionnée à l’article L. 232‑2. En fonction de la nouvelle situation de l’intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de la prestation d’autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 232‑9. – L’action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l’État en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

« Les sommes servies au titre de la prestation de maintien de l’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui‑ci est revenu à meilleure fortune.
« Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance‑vie.

« Art. L. 232‑10. – Les recours contre les décisions relatives à la prestation d’autonomie sont formés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134‑1, L. 134‑2 et L. 134‑4.

« Lorsqu’un recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins.

« Art. L. 232‑11. – La prestation de maintien de l’autonomie est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des dépenses relevant des 3° à 5° de l’article L. 232‑3.

« L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation d’autonomie se prescrit par deux ans.

« Art. L. 232‑12. – Les articles L. 133‑2 et L. 133‑5 sont applicables pour la prestation d’autonomie.

« Art. L. 232‑13. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fusionner les différentes prestations actuelles destinées à répondre à la perte d’autonomie des personnes âgées en France, telles que l’APA, les allocations logement et l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH), pour créer une allocation unique de maintien de l’autonomie et des capacités de la personne.

Cette allocation unique serait destinée à toutes les personnes âgées résidant en France qui ont besoin d’une aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ou requièrent une surveillance régulière, indépendamment des soins qu’elles reçoivent. Les personnes éligibles à cette prestation comprennent les résidents des établissements et services relevant du code de l’action sociale et des familles, les résidences autonomie, les bénéficiaires des services autonomie à domicile, ainsi que les accueillants familiaux.

L’attribution de cette prestation sera soumise à des conditions d’âge, de résidence et de perte d’autonomie fixées par décret. Les équipes médico‑sociales du département seront responsables de l’instruction des demandes de prestation de maintien de l’autonomie.

Cette instruction comprend notamment l’appréciation des capacités d’autonomie du demandeur, l’évaluation de la situation et des besoins du demandeur et de ses proches aidants, ainsi que la recommandation des aides les plus appropriées.

Enfin, les aides figurant dans le plan d’aide établi pour chaque bénéficiaire seront regroupées en trois éléments : la prise en charge des dépenses d’hébergement, la prise en charge des dépenses de soins et relatives à la perte d’autonomie, et les aides techniques, charges spécifiques et aménagements nécessaires à la compensation de la perte d’autonomie de la personne âgée.

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.

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