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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 711 (Irrecevable)

Publié le 6 avril 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1070

Après l'article 13

Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 321‑2‑1 et L. 321‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑2‑1. – L’Agence nationale de l’habitat contribue à l’adaptation au vieillissement démographique et à la préparation de la transition démographique de l’habitat par l’allocation d’une prime dans les conditions définies aux articles L. 322‑1 à 322‑7.

« Art. L. 321‑2‑2. – En application du 4° du III de l’article L. 321‑1 et pour remplir les obligations résultant de ses missions au titre des articles L. 322‑1 à 322‑7, l’Agence nationale de l’habitat est habilitée, dans des conditions fixées par décret, à contracter des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises et à procéder à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme ou d’autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l’établissement et dans la limite de cinq milliards d’euros par exercice budgétaire.

2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Prime pour l’adaptation au vieillissement démographique et la préparation de la transition démographique de l’habitat

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 322‑1. – La prime pour l’adaptation au vieillissement démographique et la préparation de la transition démographique de l’habitat a pour objectif d’accompagner les propriétaires de locaux à usage d’habitation dans la réalisation de travaux ou l’acquisition d’équipements concourant significativement au maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie et garantissant leur santé et leur sécurité.

« Elle constitue une avance remboursable dont le montant peut représenter jusqu’à 100 % du montant des travaux selon les modalités précisées au présent chapitre. Une fraction de l’avance, assimilable à une subvention pour travaux, est acquise au bénéficiaire.
« Les bénéficiaires remboursent la fraction restante de la prime selon des modalités précisées à la section 3 du présent chapitre.

« Section 2

« Éligibilité

«  Art. L. 322‑2. – I. – Sont éligibles, les propriétaires occupants dont les montants des travaux d’adaptation au vieillissement démographique et de préparation de la transition démographique rapportés à leur revenu sont supérieurs à un seuil défini par décret pris avis du Conseil d’État.

« II. – Sont éligibles, tous travaux et acquisitions d’équipements concourant significativement au maintien à domicile du propriétaire occupant et de ses proches dans des conditions de santé et de sécurité définies par décret pris avis du Conseil d’État.
« III. – L’Agence nationale de l’habitat, après analyse du projet du demandeur, valide la liste des travaux et équipements retenus et le montant des dépenses éligibles couvertes par la prime.

« Section 3

« Montant de la prime et modalités de remboursement

« Art. L. 322‑3. – Le taux de prise en charge par la prime des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 est croissant en fonction du gain d’autonomie induit par les travaux de l’habitat selon un barème défini par décret pris en Conseil d’État, dans la limite des plafonds mentionnés au I du même article.

« Art. L. 322‑4. – I. – La prime constitue une avance remboursable dont est déduite une fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Le taux de la fraction pour subvention est fixé à 30 % pour les projets de transition écologique de l’habitat des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les huit déciles de revenus inférieurs et à 20 % pour ceux des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les deux déciles de revenus supérieurs ainsi que précisés par décret.

« II. – Le remboursement de l’éventuel solde de la prime pour le climat est mis en œuvre à l’occasion de la mutation du bien immobilier, pour laquelle le bénéficiaire de la prime a exercé un droit d’option irrévocable lors de la validation de ses travaux d’adaptation au vieillissement démographique et de préparation de la transition démographique dans des conditions définies par décret.

« Section 4

« Versement de la prime, contrôle et sanctions

« Art. L. 322‑5. – I. – L’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la prime mentionnée à l’article L. 322‑1 directement auprès des sociétés ayant procédé à la réalisation des travaux ou à la pose des équipements prévus au projet de transition écologique de l’habitat à la livraison de ces travaux certifiée par écrit par le bénéficiaire.

« Les sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles ayant respecté la norme prévue à l’article L. 175‑3 du présent code.
« II. – L’Agence nationale de l’habitat est habilitée à procéder à des contrôles tant quant à la réalisation effective des travaux financés par la prime, à leur qualité quant au gain d’autonomie attendu, qu’à la qualité des entreprises ayant réalisé lesdits travaux.

« Section 5

« Dispositions particulières applicables aux copropriétés

« Art. L. 322‑6. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux logements situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles mis en copropriété, le bénéficiaire de la prime est le syndicat de copropriétaires lorsque la définition du projet de transition de l’habitat implique la réalisation de travaux ou l’installation d’équipements dans les parties communes telles que définies à l’article 3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« La validation du projet de transition de l’habitat par l’assemblée générale des copropriétaires se fait dans les conditions de majorité prévues à l’article 25 de la même loi.
« Chaque copropriétaire conserve le droit d’option irrévocable prévu au II de l’article L. 322‑4 du présent code. Le montant de la fraction de l’avance à rembourser en application du même article est fixé pour chaque copropriétaire conformément à la quote‑part afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée.

« Art. L. 322‑7. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer un dossier unique #MaPrimAdapt’, de créer un Fonds National « MaPrimAdapt’ », et de l’alimenter financièrement en l’hébergeant dans la 5e branche de la Sécurité sociale afin de favoriser le maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie.

L’enjeu du dossier unique est de simplifier les démarches des bénéficiaires de la prime et de faciliter la réalisation de travaux et l’achat d’équipements indispensables au maintien à domicile. Il permettra notamment de rassembler les informations nécessaires pour en bénéficier et sera géré par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

L’ANAH serait en outre habilitée à contracter des emprunts à hauteur de 5 milliards d’euros par an pour financer des actions d’adaptation des logements. Le ministre de l’Économie pourrait garantir ces prêts pour un total de 150 milliards d’euros.

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.

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