Publié le 7 avril 2023 par : M. Gernigon, M. Marcangeli, M. Christophe, M. Valletoux, M. Alfandari, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland.
Le III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnées au I du présent article » sont supprimés ;
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret » sont supprimés.
Les résidences autonomie constituent un maillon important de l’offre d’habitat intermédiaire, en raison de leur vocation sociale et de leur rôle en matière de prévention de la perte d’autonomie. Afin d’éviter les ruptures de parcours, la résidence autonomie doit permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de rester chez elles.
Cet amendement propose de supprimer les seuils maximaux d’accueil des personnes les plus dépendantes dans les résidences autonomie. A cet égard, en résidences autonomie, comme à domicile, il n’y aura plus de seuil maximal de GIR pour continuer d’y résider.
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