Publié le 7 avril 2023 par : Mme Janvier, M. Rousset, Mme Thevenot, Mme Peyron, Mme Berete, Mme Calvez, Mme Decodts, M. Marion, M. Fait, M. Ledoux, M. Travert, M. Sorez, Mme Brulebois, Mme Métayer, M. Abad, Mme Liso, Mme Rilhac, M. Pont, Mme Panosyan-Bouvet, M. Bordat, Mme Heydel Grillere, M. Jacques, M. Zulesi, Mme Delpech, M. Izard, M. Haury.
I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’une tarification plancher de l’allocation personnalisée d’autonomie versée à un bénéficiaire pour l’emploi direct d’un salarié à domicile visé à l’article L. 7221‑1 du code du travail, en emploi direct ou en recourant à un service visé au 1° de l’article 7232‑6 du code du travail.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des solidarités de l’autonomie et des personnes handicapées arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (dite loi ASV), exclut par omission l’emploi direct à domicile des plans d’aide en GIR 1 et 2.
La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie garantit le principe du libre choix du mode d'intervention de la tierce personne à domicile. Le bénéficiaire de cette prestation peut choisir entre trois modes d’intervention pour être accompagné à son domicile : le prestataire, et les modes d’intervention encadrés par le secteur de l’emploi à domicile que sont l’emploi direct et le mandataire.
L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 consolide le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) par l’instauration, depuis le 1er janvier 2022, d’un tarif plancher national de 22 euros par heure pour leur solvabilisation par les départements, à la fois pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et ceux non habilités. Cette mesure permet d’homogénéiser une politique décentralisée au niveau du département, car le montant de l’APA était très variable d’un département à l’autre pour un même niveau de perte d’autonomie.
Pour ce qui est de la perte d’autonomie en GIR 5 et 6, les personnes concernées sont éligibles à l’accompagnement à domicile proposé par les caisses de retraite. Or, ces caisses recourent systématiquement et exclusivement aux entreprises prestataires pour des questions de gestion.
Le recours systématique aux entreprises prestataires pour les personnes les plus touchées par la perte d’autonomie (GIR 1 et 2) et pour les personnes au commencement de la perte d’autonomie (GIR 5 et 6) ne se justifie pas.
Au contraire, cela va à l’encontre des principes dégagés par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie qui garantit le principe du libre choix du mode d'intervention de la tierce personne à domicile.
Depuis près de 10 ans force est de constater une baisse permanente des bénéficiaires de l’APA dans le secteur de l’emploi direct à domicile alors que des besoins nouveaux grandissent. En effet,l’exclusion de l’accompagnement en emploi direct et mandataire de ce tarif socle oriente de facto les personnes éligibles à l’APA vers l’accompagnement proposé par les prestataires puisque le reste à charge sera moindre. C’est la négation du principe de libre choix du mode d’accompagnement de la personne en perte d’autonomie, principe irriguant les politiques publiques de l’autonomie, consacré par la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie et par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Autrement dit, la personne éligible à l’APA choisira l’accompagnement en mode prestataire certaine de bénéficier d’un tarif APA à au moins 22€, là où le montant de l’APA pour l’accompagnement en emploi direct et mandataire continuera de varier d’un département à l’autre, y compris sur des montants parfois rédhibitoires.
La non application d’un tarif national de référence pour le secteur des particuliers employeurs fait peser l’argument économique dans la balance du choix du mode d’accompagnement alors même que les politiques publiques doivent être les garantes de la liberté du choix du mode d’accompagnement. Pourtant, le secteur de l’emploi à domicile est fortement concerné par les enjeux liés à l’accompagnement des personnes âgées et en perte d’autonomie : parmi les 3,3 millions de particuliers employeurs qui emploient un salarié, 1 million ont plus de 60 ans dont 636 755 ont plus de 70 ans. Parmi ces particuliers employeurs, 14,7% sont bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Ces particuliers employeurs représentent 19,4% des personnes qui perçoivent cette prestation APA.
Les SAAD mandataires jouent un rôle majeur pour accompagner le binôme formé par un particulier employeur et son/ses salarié(s) : ils permettent un accompagnement de la personne âgée dans sa fonction d’employeur, tout au long de son parcours à domicile, dans la relation un ou plusieurs salariés. La durée moyenne d’une relation d’emploi, dans le secteur de l’emploi à domicile, étant de 13 ans. Si la problématique de la différenciation de tarif APA entre les départements s’est résolue avec l’instauration d’un tarif plancher, cette question reste encore en suspens pour les emplois directs et mandataires
Il convient de s’assurer que le principe du libre choix du mode d’intervention de la tierce personne à domicile, consacré par la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie soit respecté.
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