Publié le 5 avril 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier est complété par deux articles L. 321‑2‑1 et L. 321‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑2‑1. – L’Agence nationale de l’habitat contribue à l’adaptation au vieillissement démographique et à la préparation de la transition démographique de l’habitat par l’allocation d’une prime dans les conditions définies aux articles L. 322‑1 à L. 322‑7.
« Art. L. 321‑2‑2. – I. – En application du 4° du III de l’article L. 321‑1 et pour remplir les obligations résultant de ses missions au titre des articles L. 322‑1 à 322‑7, l’Agence nationale de l’habitat est habilitée, dans des conditions fixées par décret, à contracter des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises et à procéder à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme ou d’autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l’établissement et dans la limite de cinq milliards d’euros par exercice budgétaire.
« II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires et instruments financiers contractés par l’Agence nationale de l’habitat et affectés au financement de la prime visée à l’article L. 321‑2‑1.
« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant de 5 milliards d’euros par exercice budgétaire et d’un montant total de 150 milliards d’euros.
« Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires et instruments financiers mentionnés au premier alinéa du présent II entre l’Agence nationale de l’habitat et l’État définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et instruments financiers et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de l’Agence. » ;
2° Après le même chapitre Ier, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Prime pour l’adaptation au vieillissement démographique et la préparation de la transition démographique de l’habitat
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 322‑1. – La prime pour l’adaptation au vieillissement démographique et la préparation de la transition démographique de l’habitat a pour objectif d’accompagner les propriétaires de locaux à usage d’habitation dans la réalisation de travaux ou l’acquisition d’équipements concourant significativement au maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie et garantissant leur santé et leur sécurité.
« Elle constitue une avance remboursable dont le montant peut représenter jusqu’à 100 % du montant des travaux selon les modalités précisées par le présent chapitre. Une fraction de l’avance, assimilable à une subvention pour travaux, est acquise au bénéficiaire.
« Les bénéficiaires remboursent la fraction restante de la prime selon une des modalités précisées à la section 3 du présent chapitre.
« Section 2
« Éligibilité
« Art. L. 322‑2. – I. – Sont éligibles les propriétaires occupants dont les montants des travaux d’adaptation au vieillissement démographique et de préparation de la transition démographique rapportés à leur revenu sont supérieurs à un seuil défini par décret pris après avis du Conseil d’État.
« II. – Sont éligibles tous travaux et acquisitions d’équipements concourant significativement au maintien à domicile du propriétaire occupant et de ses proches dans des conditions de santé et de sécurité définies par décret pris après avis du Conseil d’État.
« III. – L’Agence nationale de l’habitat, après analyse du projet du demandeur, valide la liste des travaux et équipements retenus et le montant des dépenses éligibles couvertes par la prime.
« Section 3
« Montant de la prime et modalités de remboursement
« Art. L. 322‑3. – Le taux de prise en charge par la prime des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 est croissant en fonction du gain d’autonomie induit par les travaux de l’habitat selon un barème défini par décret pris en Conseil d’État, dans la limite des plafonds visés au I.
« Art. L. 322‑4. – I. – La prime constitue une avance remboursable dont est déduite une fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Le taux de la fraction pour subvention est fixé à 30 % pour les projets de transition de l’habitat des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les huit déciles de revenus inférieurs et à 20 % pour ceux des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les deux déciles de revenus supérieurs ainsi que précisés par décret.
« II. – Le remboursement de l’éventuel solde de la prime est mis en œuvre à l’occasion de la mutation du bien immobilier, pour laquelle le bénéficiaire de la prime aura exercé un droit d’option irrévocable lors de la validation de ses travaux d’adaptation au vieillissement démographique et de préparation de la transition démographique dans des conditions définies par décret.
« Section 4
« Versement de la prime, contrôle et sanctions
« Art. L. 322‑5. – I. – L’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la prime visée à l’article L. 322‑1 directement auprès des sociétés ayant procédé à la réalisation des travaux ou à la pose des équipements prévus au projet de transition de l’habitat à la livraison de ces travaux certifiée par écrit par le bénéficiaire.
« Les sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles ayant respecté la norme prévue à l’article L. 176 du présent code créé par la présente loi.
« II. – L’Agence nationale de l’habitat est habilitée à procéder à des contrôles tant quant à la réalisation effective des travaux financés par la prime, à leur qualité quant au gain d’autonomie attendu, qu’à la qualité des entreprises ayant réalisé lesdits travaux.
« Section 5
« Dispositions particulières applicables aux copropriétés
« Art. L. 322‑6. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux logements situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles mis en copropriété, le bénéficiaire de la prime est le syndicat de copropriétaires lorsque la définition du projet de transition de l’habitat implique la réalisation de travaux ou l’installation d’équipements dans les parties communes telles que définies à l’article 3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« La validation du projet de transition de l’habitat par l’assemblée générale des copropriétaires se fait dans les conditions de majorité prévues à l’article 25 de la loi précitée.
« Chaque copropriétaire conserve le droit d’option irrévocable prévu au II de l’article L. 322‑4 du présent code. Le montant de la fraction de l’avance à rembourser en application du même article est fixé pour chaque copropriétaire conformément à la quote-part afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi précitée.
« Art. L. 322‑7. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une prime unique à l’adaptation des logements au viellissement : « Prime’Adapt »
Aujourd’hui, la rénovation de son logement afin de l’adapter au vieillissement est un véritable « parcours du combattant » pour reprendre les mots de l’ancien Premier ministre, Jean CASTEX.
Or, le virage domiciliaire exige une politique publique, efficace, suffisamment dotée qui permette le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.
Tel est l’objet de la prime’Adapt dont la création est proposée par le présent amendement.
Son architecture se veut simple et lisible : il crée un dossier unique #MaPrimAdapt’, lance un Fonds National « MaPrimAdapt’ », et l’alimente financièrement en l’hébergeant dans la 5ème branche de la Sécurité sociale afin de favoriser le maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie.
L’enjeu du dossier unique est de simplifier les démarches des bénéficiaires de la prime et faciliter la réalisation de travaux et l’achat d’équipements indispensables au maintien à domicile.
Il permettra notamment de rassembler les informations nécessaires pour en bénéficier et sera géré par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
L’ANAH serait en outre habilitée à contracter des emprunts à hauteur de 5 milliards d’euros par an pour financer des actions d’adaptation des logements.
Le ministre de l’économie pourrait garantir ces prêts pour un total de 150 milliards d’euros.
Nous constatons qu’à l’inverse de l’ambition de cet amendement, le Gouvernement n’a ouvert que 35 millions d’euros de crédits à l’ANAH dans le dernier PLF.
Enfin, cet amendement traduit l’engagement du Gouvernement, pris lors de la déclaration de politique générale de Madame la Première ministre Elisabeth BORNE devant l’Assemblée nationale le mercredi 6 juillet 2022.
En effet, cette dernière a déclaré : « Bâtir la République de l’égalité des chances, c’est faire de la France un pays où l’on vieillit bien. Un pays qui favorise l’espérance de vie en bonne santé. Un pays qui assure une prise en charge de qualité, à domicile ou en maison de retraite. Notre première mission : donner aux personnes âgées la capacité de vieillir sereinement chez elles. Nous y parviendrons avec le dispositif « MaPrimeAdapt’ » pour leur permettre d’aménager leurs logements. Nous y parviendrons, en améliorant la qualité des services à domicile. »
Ce faisant, le Gouvernement levait « le gage » conformément aux règles de recevabilité financière des amendements (cf. Le 2. Les intentions claires et précises du Gouvernement du B. du II de la deuxième partie des règles sur la recevabilité financière en date du 23 février 2022).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.