Sortie de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3077

Amendement N° CL27 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CL40 CL61 CL31 CL17 )

Publié le 13 juin 2020 par : M. Gosselin, M. Schellenberger, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Masson, M. Pradié, M. Savignat, M. Viala.

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Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

Alors que la France est encore en état d’urgence sanitaire et que les rassemblements publics de plus de 10 personnes sont interdits par la loi plusieurs rassemblements ont quand même eu lieu les 2 et 8 juin notamment.

Lors d’une conférence de presse le mardi 9 juin, le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, a reconnu que « l’émotion mondiale » suscitée par la mort de George Floyd « dépasse au fond les règles juridiques qui s’appliquent »,

En estimant que l’émotion prime sur la loi, Christophe Castaner met gravement en danger l’ordre public. En République, la force doit rester à la loi. La manifestation ayant été tolérée au nom de l’émotion, il ne semble donc plus nécessaire de le mentionner dans ce texte.

C’est d’ailleurs pour cela qu’a été créé, dans la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’article L3131-15 du code de la santé publique qui prévoit de :

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; »

L'article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit que :

« I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

II. - L'interdiction mentionnée au I n'est pas applicable :

1° Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;

2° Aux services de transport de voyageurs ;

3° Aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;

4° Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°.

III. - Les rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du I lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

V. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020. »

D'ailleurs, cette interdiction est-elle encore légitime alors que les contraintes liées au Covid-19 se relâchent progressivement ?

Trois semaines après avoir ordonné au gouvernement de lever l’interdiction « générale et absolue » de réunion dans les lieux de culte, le Conseil d'Etat va examiner, jeudi 11 juin, trois requêtes demandant la suspension de l’article 3 de ce décret.

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