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Il s'agit de créer un délit d'entrave à l'aide à mourir, sur le modèle du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Cet amendement introduit à cet effet un nouveau chapitre au sein du titre II relatif à l'aide à mourir.
Cet amendement d'appel vise à préciser le cadre de responsabilité applicable une fois que le produit a été remis à la personne volontaire. Contrairement à ce qui se passe dans l'Oregon, c'est le professionnel de santé, exerçant dans un certain cadre, qui récupère la substance létale dans la pharmacie hospitalière. Cependant, le texte ne prévoit pas de responsabiliser la personne volontaire après que le produit lui a été transféré. Selon les personnes auditionnées, tout peut arriver, notamment que le produit ne soit pas entièrement...
Vous souhaitez prévoir la responsabilité pénale de la personne volontaire en cas de perte ou de mauvaise utilisation de la substance létale. Celle-ci pourra déjà être tenue responsable pénalement dans les conditions de droit commun si elle en fait un mésusage. Une mention spécifique n'apparaît donc pas nécessaire, d'autant qu'elle ne renforce pas réellement la responsabilité pénale des personnes volontaires. Avis défavorable.
« N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité au sens de l'article 726 du code civil lorsque la personne volontaire est l'héritier de la personne qui a exprimé une demande d'aide à mourir. » Cet amendement, rédigé par un notaire spécialiste des successions, souligne l'importance de la question de l'indignité successorale posée par le texte que nous examinons.
Nous proposons d'instaurer un congé spécifique pour la personne volontaire, désignée par le patient pour l'accompagner à la date qu'il a choisie. Ce congé doit pouvoir être imposé à l'employeur qui voudrait le refuser en raison d'une surcharge de travail ou de contraintes organisationnelles.
Dès lors que l'on confie cette mission à une personne volontaire qui n'est pas un professionnel de santé, celle-ci doit pouvoir la remplir dans de bonnes conditions. C'est aussi une garantie supplémentaire que le patient pourra choisir librement la date. Avis favorable.
Certains congés sont de droit en cas de décès d'un conjoint, d'un partenaire de pacs, d'un concubin ou d'un enfant. Bien qu'elle se prépare à un deuil, une personne volontaire n'en bénéficie pas car elle n'accompagne pas un membre de sa famille. Il y a là une rupture d'égalité avec les personnes qui disposent d'un accompagnement émotionnel et d'un temps pour assumer la douleur du deuil. L'amendement vise à prévoir que le lien émotionnel, non le seul lien du sang, ouvre un droit à la peine.
L'avis favorable de Mme la rapporteure me surprend. Les personnes volontaires ne sont pas nécessairement des proches, ni des membres de la famille. Le registre est différent si l'on veut associer des bénévoles à la procédure, comme en Suisse. En l'espèce, il est incroyable que l'on mette le feu aux poudres, en traitant différemment les acteurs.
Nous voterons contre l'amendement, qui ne tient pas sur le plan philosophique : c'est une fausse protection de la personne volontaire. Mon amendement visant à prévoir un examen psychologique préalable pour la personne volontaire a été jugé irrecevable en vertu de l'article 40. Pourtant, une telle consultation est bien moins onéreuse que trois jours de congé pour une collectivité publique.
...ec des associations de bénévoles et j'ai une pensée particulière pour les aidants, car il a fallu combattre ici même pendant des années pour que l'on commence à leur accorder le début d'un statut. L'aide active à mourir est un geste très fort de fraternité, et donc un signe de générosité. Madame la ministre, vous êtes également ministre du travail. Imaginez que, demain, tous les sapeurs-pompiers volontaires vous demandent trois jours de congé... Cet amendement est une arme de destruction massive contre les bénévoles et les personnes qui font preuve de générosité au sein du monde associatif.
L'amendement CS1453 vise à supprimer la possibilité que la substance létale soit administrée par un infirmier, une infirmière ou une personne volontaire désignée par le malade. J'ai dit hier soir combien il me paraît difficile de désigner la personne adéquate censée faire ce geste. Les arguments que vous avez utilisés hier – si quelqu'un en fait la demande, pourquoi le lui refuser ? – pour nous convaincre qu'une personne volontaire de l'entourage du malade doit pouvoir intervenir ont confirmé ma conviction qu'il s'agit d'un projet extrêmement li...
Avis défavorable. Adopter l'amendement CS1453 reviendrait à supprimer la possibilité de recourir à une personne volontaire. Or nous avons déjà eu ce débat hier soir et voté le maintien de cette disposition.
Pour tenter de répondre à la question qui nous occupe depuis hier – qui peut administrer la substance létale ? –, peut-être faudrait-il poser celle de ses modalités d'administration. Ce n'est pas la même chose, pour le patient comme pour le soignant ou la personne volontaire, s'il s'agit d'appuyer sur un interrupteur commandant un pousse seringue.
L'un des points problématiques pour nombre d'entre nous, c'est la réalité du consentement libre et éclairé de la personne volontaire. Afin de s'en assurer, nous proposons qu'elle soit désignée dans les directives anticipées. Le fait d'éloigner dans le temps le moment où la personne donne son consentement et celui où elle accomplit l'acte est une bonne façon de s'assurer qu'elle est effectivement volontaire. Rien ne l'empêchera d'ailleurs de se rétracter à tout moment. Nous demandons par ailleurs qu'elle bénéficie d'un accompag...
Mon amendement de repli vise à préciser que la personne volontaire peut à tout moment faire savoir qu'elle ne l'est plus, à garantir qu'elle sera accompagnée et à préciser qu'elle agit à titre gratuit.
Je vous invite à retirer vos amendements au profit de mon amendement CS1959, qui est plus complet, puisqu'il précise aussi que la personne volontaire doit être majeure.
Madame la rapporteure, vous n'avez rien dit de la proposition de M. Delautrette de désigner la personne volontaire dans les directives anticipées.
Nous sommes favorables à ces amendements, qui précisent le mode de désignation de la personne volontaire, qui indiquent qu'elle doit être assistée par un médecin ou un infirmier, qu'elle peut se rétracter à tout moment et qu'elle agit à titre gratuit. Mais il nous paraît également très important de préciser qu'elle doit être majeure. Nous voterons pour ces amendements, tout en souhaitant que notre commission adopte également celui de la rapporteure.
Sachez que si l'un de ces amendements est adopté, il fera tomber le mien. Pour ce qui est des directives anticipées, leur objet est de désigner la personne de confiance, pas la personne volontaire. Cela n'empêche pas que, le moment venu, la même personne puisse être désignée dans le cadre de l'aide à mourir. Je suis, en tout cas, très défavorable à une telle mention à cet endroit du texte.
J'aurais volontiers retiré mon amendement si le vôtre précisait aussi que la personne volontaire doit être accompagnée et assistée par un médecin ou par un infirmier. Je propose que l'on sous-amende l'un ou l'autre de ces amendements, car cette précision me paraît essentielle, tout comme celle relative à la majorité.