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Cet ajout est inutile. L'article 5 prévoit que les professionnels de santé qui administrent la substance sont volontaires ; l'article 16 détaille la clause de conscience dont ils bénéficient. Avis défavorable.
Il s'agit des professionnels de santé disposés à participer à l'aide à mourir : je propose non pas qu'ils puissent, mais qu'ils doivent se déclarer sur la liste des volontaires. Il est essentiel que les médecins accomplissent cette démarche volontaire, car l'aide à mourir n'est pas un acte médical : le code de la santé publique interdit au médecin de provoquer délibérément la mort. Cela facilitera aussi les procédures, et surtout assurera la cohésion indispensable des équipes, que ce soit en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou en se...
L'enregistrement étant volontaire, votre demande est satisfaite. Demande de retrait.
Cet amendement vise à s'assurer que les professionnels de santé qui s'inscrivent sur le registre des volontaires suivent une formation sur les soins palliatifs et d'accompagnement ainsi que sur la procédure d'aide à mourir.
...rir sous réserve d'avoir reçu une formation se déclarent eux aussi auprès de la commission de contrôle et d'évaluation, à l'instar des professionnels disposés à le faire sans aucune condition. L'objectif est triple : reconnaître les professionnels de santé qui pourraient participer mais qui aimeraient être formés, estimer le vivier de professionnels qui seraient disponibles au cas où le nombre de volontaires immédiats ne serait pas suffisant, et disposer d'un indicateur des souhaits de formation sur la fin de vie.
Le présent amendement tend à préciser que l'officine doit être volontaire, afin de revenir à la nécessité d'une clause de conscience. Je le répète, la question n'est pas professionnelle mais humaine.
Cet amendement vise à préciser que l'enregistrement au sein d'un registre accessible aux seuls médecins – un point dont il faudra débattre, d'ailleurs – est volontaire. Il prévoit en outre une déclinaison départementale de ce registre, afin que les informations soient facilement accessibles à l'ordre des médecins. Il s'agit simplement de faciliter les choses, à l'heure où de nombreux médecins se disent en burn-out.
Nous l'avons brièvement évoqué lors de l'examen de l'article 5, l'amendement concerne la notion de personne volontaire. Si des proches de la personne en fin de vie venaient à être désignés, quel serait l'impact psychologique pour eux ? Leur discernement et leur liberté seraient-ils garantis ? N'y a-t-il pas un risque que le proche se sente contraint d'accepter et éprouve ensuite du remords ? Selon une étude réalisée en Suisse, 13 % des personnes ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d'état...
L'amendement CS693 vise, dans un souci de simplification, à inverser la logique d'inscription au registre : les médecins seraient d'office considérés comme volontaires, et ceux ne souhaitant pas y figurer devraient faire la démarche de se désinscrire. Le CS696 prévoit que l'adresse postale d'exercice et les coordonnées des médecins disposés à accompagner les patients dans leur parcours d'aide à mourir soient répertoriées dans le registre. Enfin, le CS694 prévoit que les médecins disposés à accompagner les patients dans leur parcours d'aide à mourir soient ré...
Nous voterons évidemment les amendements de suppression. Nous défendons les soignants. Le rôle des médecins et des infirmiers, ce n'est pas d'administrer la mort, c'est au contraire de soigner et ce, jusqu'à la fin de la vie. Je ne sais pas si vous avez bien conscience de ce que vous êtes en train de faire ici : l'intervention de la personne volontaire n'est assortie d'aucun garde-fou – on ne sait même pas si la personne doit être majeure ! Les médecins et les infirmiers, pour lesquels nous défendons la clause de conscience, ont malgré tout l'habitude d'être confrontés à la mort. Ce n'est pas nécessairement le cas des personnes volontaires qui pourraient être désignées. Imaginez, un instant, les conséquences psychologiques pour celui ou celle ...
La question du volontaire désigné me semble essentielle. Or le proche aidant, qui peut être la personne volontaire, est exclu de l'ensemble de la procédure : il n'est ni informé, ni consulté, ni sollicité au motif que la décision du patient doit être personnelle – je le comprends. Néanmoins, on lui permet d'intervenir à la fin du processus. Ce n'est pas cohérent. Le proche aidant est présent tout au long du parcours d'un ...
Depuis le début de l'examen du texte, revient très souvent – c'est bien légitime – la question du respect du choix du patient. C'est la raison pour laquelle l'amendement CS682 vise à laisser au patient le libre choix de l'administration de la substance létale : « par elle-même, par une personne volontaire qu'elle désigne ou par le professionnel de santé présent ». Quant à l'amendement CS681, tout en laissant le libre choix à la personne, il supprime le recours à la personne volontaire.
Je ne reprends pas les arguments développés précédemment. J'invite ceux qui sont favorables aux amendements à préférer celui de M. Fernandes, car il précise que la personne volontaire est majeure.
.... Ce ne serait plus du tout le même texte. En vertu de l'alinéa 8 de l'article 7, le médecin qui reçoit la demande « explique à la personne les conditions d'accès à l'aide à mourir et sa mise en œuvre ». Autrement dit, dès la demande, le patient sait qu'il devra faire le geste. L'auto-ingestion est la règle, l'hétéro-ingestion, donc l'intervention d'un tiers, qu'il soit professionnel ou personne volontaire, doit rester l'exception. C'est l'équilibre sur lequel repose le texte. Je rappelle aussi la ligne de crête que nous suivons : d'un côté, la liberté de choix de la personne ; de l'autre, la nécessité de convaincre un maximum de professionnels d'accompagner les patients jusqu'au bout. Or un grand nombre d'entre eux accepteront de le faire parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas à effectuer le ges...
Je vous remercie, madame la ministre, de participer à nos débats. En quoi l'administration d'une substance létale effectuée par la personne elle-même n'est-elle pas un suicide assisté ? Par ailleurs, lorsque la personne n'est pas en mesure d'y procéder physiquement, l'administration est effectuée par une personne volontaire qu'elle désigne. En quoi n'est-ce pas de l'euthanasie ?
Nous tenons à préciser que la personne volontaire pour accompagner l'administration de la substance est majeure.
Cet amendement vise à préciser que la personne volontaire pratiquant l'aide à mourir doit être majeure, apte à manifester sa volonté d'agir de façon libre et éclairée et qu'elle ne devra recevoir aucune contrepartie pour cet acte. J'ai conscience qu'il est satisfait par l'amendement CS1959 de Mme Maillart-Méhaignerie, mais il me semble plus opportun d'apporter une telle précision à l'article 11.
Cet amendement vise compléter à l'alinéa 7 par la phrase suivante : « Toute personne peut être considérée comme une personne volontaire, à l'exclusion des époux, des conjoints et de tout parent lié jusqu'au quatrième degré de la personne au sens de l'article 743 du code civil. » Plusieurs réserves conduisent à restreindre le champ des personnes susceptibles de procéder à l'administration de la substance létale.
Cet amendement vise à informer la personne volontaire qui procède à l'administration de la substance létale de son droit à bénéficier d'un accompagnement psychologique, grâce au dispositif Mon soutien psy, selon la logique de la stratégie décennale, qui prévoit un tel accompagnement pour les aidants.
Une confusion demeure entre « personne volontaire », « aidant », « tierce personne », « soignant » ou « non soignant ». La précision est néanmoins bienvenue. Avis favorable.