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Il vise à élargir les pouvoirs donnés aux agents des douanes lors de l'exercice de la visite douanière en n'excluant pas la possibilité de pratiquer une fouille intégrale. Anticipant les critiques qui vont venir de la part de l'extrême gauche, je souligne que l'amendement définit et encadre de manière précise les circonstances dans lesquelles les agents des douanes peuvent procéder à une fouille intégrale dans l'exercice de leur mission : le recours à cette mesure n'est possible que si l...
Je tiens à rappeler que l'article 2 ne porte que sur le droit de visite, pas sur la retenue douanière que peuvent motiver des soupçons. Et l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 exclut d'ores et déjà la possibilité d'une fouille intégrale dans le cadre du seul droit de visite. Il est donc impossible de donner un avis favorable puisque cela reviendrait à contredire cette jurisprudence.
La décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 déclare contraire à la Constitution l'article 60 du code des douanes, qui a pour objet l'organisation des droits de visite dans le respect des libertés fondamentales. Cette décision nous oblige. Je souhaite cependant attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que cet article n'a pas permis d'endiguer les divers trafics illicites. Nos territoires, monsieur le ministre délégué, sont victimes de monstrueux trafics. En Guyane, les forces douanières se battent ardemment pour contrecarrer l'acheminement de drogue vers...
Cet amendement de notre collègue Paul Molac apporte une précision concrète : la palpation, si elle est autorisée, ne pourra être effectuée que par un agent du même sexe que la personne concernée. Une précision analogue existe dans le code de la sécurité intérieure et il paraît souhaitable de prévoir la même garantie dans le code des douanes lors de l'exercice du droit de visite.
Proposé par mon collègue Neuder, il vise à étendre la distance kilométrique permettant le droit de visite. La distance de 40 kilomètres restreint largement les capacités d'intervention des agents des douanes, alors que de nombreuses brigades ont été fermées depuis la suppression des douanes aux frontières intérieures de l'UE et la disparition des observatoires douaniers aux frontières. Au surplus, l'actuel article 44 évoque déjà cette valeur de 60 kilomètres, qui permet une protection en profondeur ...
La nouvelle rédaction de l'article 60 entraînant plus de contraintes dans la mise en œuvre des visites douanières, nous devons conserver la possibilité d'élargissement du rayon douanier à 60 kilomètres, afin de préserver les moyens d'action des services concernés. Il n'y a aucune raison de restreindre ce rayon alors que les douaniers sont très demandeurs de cette possibilité d'intervention jusqu'à 60 kilomètres et que le Conseil constitutionnel n'y est pas défavorable. C'est ce que nous proposons...
Je vous avoue que cette disposition me laisse un peu perplexe : il est précisé que « [l]a visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages ainsi que de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale. Elle peut également consister sur consentement écrit de la personne en la réalisation d'examens de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ». Vous avez pris des substances illicites…
Comme vous l'avez indiqué, mes chers collègues, nous devons légiférer à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel qui revient sur l'existant, à savoir la possibilité pour les douanes d'exercer leur droit de visite partout. Actuellement, la loi fixe la profondeur de la zone terrestre du rayon des douanes à 20 kilomètres et prévoit la possibilité de l'étendre à 60 kilomètres par un arrêté ministériel. La censure du Conseil constitutionnel nous oblige à revenir sur cette disposition pour fixer une limite géographique à l'exercice du droit de visite, sachant que d'autres articles lui fixeront des limites fonc...
Mes collègues ont raison : cette disposition est d'une absurdité totale. Imaginez la situation des douaniers. C'est déjà une chance que le procureur les laisse faire leur travail : ils se rendent donc sur le lieu de visite pour y accomplir leur mission en temps limité et, contrainte supplémentaire, ils doivent procéder au dépistage d'une personne qui est visiblement sous l'emprise de la drogue. Faudra-t-il qu'ils lui demandent qu'elle les autorise à la dépister ? Et croyez-vous que, bingo, celle-ci va leur dire : « Je suis chargé comme une mule mais, s'il vous plaît, messieurs les douaniers, contrôlez-moi ! » ? Je...
Soyons clairs : nous discutons seulement du droit de visite simple, qui s'exerce sans soupçon préalable. En ce cas, on doit prévoir une demande de consentement par écrit,…
Est-ce que je peux finir ma phrase, monsieur Jacobelli, si cela ne vous ennuie pas ? Vous pourrez intervenir juste après ! Nous sommes d'accord : ce genre de personne attirerait davantage l'attention sur elle. Par ailleurs, je tiens à dire que le droit de visite dont nous débattons n'a aucun rapport avec les contrôles routiers et les investigations judiciaires, auxquels cas ce sont les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ) qui interviennent. En revanche, si les agents douaniers disposent d'indices sérieux, ils peuvent mettre en œuvre l'article 60 bis : comme les situations visées sont différentes, des règles distin...
Il vise à préciser une nouvelle fois que le droit de visite des agents des douanes n'est en aucun cas coercitif. Aux termes de la disposition qui fait l'objet de l'amendement, les agents des douanes peuvent « ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié ». Le terme « ordonner » suppose un pouvoir coercitif. Si un magistrat peut contraindre à l'exécution d'une action, ce n'est pas du ressort des d...
Le transfert dont il est question ici ne relève pas de la police judiciaire. Il s'agit simplement de déplacer la marchandise ou le véhicule dans un endroit approprié, par exemple pour chercher des caches. D'ailleurs, le transfert est déjà possible dans le cadre de la visite d'un navire : les agents des douanes peuvent ordonner le déroutement dudit navire. Nous avons beaucoup parlé de flou. En l'espèce, la notion d'organisation du transfert est très floue : comment serait-il organisé ? Quelles en seraient les modalités ? Qui le mettrait en œuvre ? Pour ces différentes raisons, j'émets un avis défavorable.
L'alinéa 28 de l'article 2 prévoit que, lors des visites, des contrôles ou des fouilles, les agents des douanes doivent obligatoirement être accompagnés d'un tiers réquisitionné pour les assister. Cela paraît en contradiction avec la force probante des procès-verbaux de douane, garantie par l'article 336 du code des douanes. Afin de ne pas porter atteinte à cette force probante, nous proposons, par cet amendement de notre collègue Marie-Christine Dall...
L'article 60-8 nouveau du code des douanes, figurant dans le projet de loi, consacre le caractère contradictoire de la visite douanière, en prévoyant qu'elle se déroule en présence de la personne concernée, de son représentant ou, à défaut, d'un tiers requis à cet effet. À notre sens, il s'agit d'une garantie bienvenue. Il ne serait pas opportun de la rendre facultative, ce qui la viderait de toute substance. Cette garantie existe déjà pour la visite de navire prévue aux articles 62 et 63 du code des douanes, ainsi que ...
Il est nécessaire de prévoir que la visite des moyens de transport utilisés comme résidence ne peut être faite que dans les conditions prévues à l'article 64 du code des douanes, qui porte sur les visites domiciliaires. Il serait sans doute inconstitutionnel de ne pas le faire, sachant que la protection du domicile est constitutionnellement garantie. Je rappelle que c'est notamment en raison d'atteintes à l'inviolabilité du domicile que l...
Il vise à ajouter, à l'alinéa 30, la précision suivante : « La personne contrôlée doit être en mesure de prouver au moment de la visite, pièces à l'appui, que le moyen de transport est effectivement utilisé comme résidence. » L'idée est d'inverser la charge de la preuve. En effet, dans le cas des cabines de repos ou des camping-cars, on pourrait avancer l'argument que ces moyens de transport sont des lieux de résidence, ce qui compliquerait le travail des agents.
Le texte prévoit que les garanties domiciliaires s'appliquent si le véhicule est effectivement utilisé comme résidence au moment de la visite. Tel n'est pas le cas si le véhicule circule ou s'il stationne temporairement. En cela, je vous renvoie à l'étude d'impact du texte. À mon sens, il n'est pas utile d'exiger la preuve de cet usage : celui-ci est effectif en vertu de la loi. En outre, l'amendement ne relève pas du niveau législatif, mais des modalités d'application de la loi. Il pourrait fragiliser la protection domiciliaire si tr...
La remise de la personne interpellée à l'OPJ ne signifie pas qu'il faille attendre l'arrivée de celui-ci ; en général, c'est la personne qui est conduite à l'OPJ, et non l'inverse. Je vous renvoie à l'article 73 du code de procédure pénale. L'amendement est donc satisfait. Par ailleurs, l'article 4 ne porte pas sur la visite classique, laquelle concerne surtout les marchandises, mais sur l'interpellation d'un délinquant dans un cadre plus souple que celui jusque-là applicable à l'article 73 du code de procédure pénale. Comme il s'agit d'infractions de droit commun, et non d'infractions douanières, les marchandises et véhicules sont placés sous main de justice ; leur sort dépend donc de l'autorité judiciaire. Pour mém...
Cet amendement, dont Mme Marie-Christine Dalloz est la première signataire, vise à étendre l'exception accordée aux bureaux des douanes pour allonger au-delà de douze heures la durée du droit de visite aux lieux agréés ou désignés par arrêté par le directeur général des douanes. Sans une telle extension, les locaux des opérateurs situés dans les grandes plateformes logistiques comme celles du Havre, de Marseille ou de Roissy verraient leur activité entravée car la restriction des douze heures frapperait des lieux fonctionnant en continu.