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En lisant ces amendements, on a le sentiment que les douanes ne pourront pas exercer leur droit de visite sur les réseaux secondaire et tertiaire. Or ce sera tout à fait possible, mais de manière encadrée – c'est l'objet des articles 60-2 et 60-3. Les douaniers pourront procéder à des inspections s'ils ont des raisons plausibles de suspecter une infraction ou s'ils sont à la recherche d'infractions bien précises, telles que le trafic de stupéfiants ou la contrefaçon. J'ai eu la chance de faire un st...
Le droit de visite prévu à l'article 60 du code des douanes est la prérogative à caractère administratif la plus déterminante de l'action de l'administration des douanes. Il permet aux agents, dont l'objectif est la recherche de la fraude douanière, de procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur la voie publique et sur l'ensemble du territoire douanier. Grâce ...
... faute d'un cadre « tenant compte […] de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction ». Par ailleurs, cette formulation n'est en rien imprécise et figure déjà à l'article 78-2 du code de procédure pénale. Enfin, contrairement à l'objectif visé, l'adoption de l'amendement CL71 reviendrait à restreindre la portée du dispositif en autorisant seulement le droit de visite « dans l'objectif d'empêcher la commission d'une infraction ». Avis défavorable sur l'ensemble des amendements.
Le Sénat a souhaité supprimer la mention de la « tentative » de commission d'une infraction, la jugeant satisfaite. Je propose de la rétablir, car si elle est bien satisfaite pour les infractions douanières, il en va autrement pour les infractions non douanières qui sont dans le champ du droit de visite, dont, par exemple, les infractions en matière d'argent liquide. Sur un plan délictuel, la tentative est punissable comme infraction seulement si la loi le prévoit. Il s'agit, au demeurant, d'une mention qui est expressément prévue en matière de contrôles d'identité par le code de procédure pénale, dont l'article 78-2 prévoit qu'ils peuvent être faits s'il existe des raisons plausibles de soupçon...
Les infractions que vous visez figurent dans le code des douanes. La « tentative » concerne le commencement de l'exécution de l'infraction. De plus, il n'est pas question d'une condamnation, mais de l'exercice du droit de visite. Cette disposition ne porte en rien atteinte aux droits de l'homme.
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose en effet qu'il est possible de procéder à un contrôle d'identité sur « toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner […] qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Il importe qu'il en soit de même dans ce nouvel article en matière délictuelle dans le cadre du droit de visite.
Le droit de visite s'accompagne d'une information préalable du procureur de la République, lequel peut s'y opposer. Nous voulons toujours garantir les droits de l'homme et les moyens d'action des douaniers.
L'article 60-2 concerne le droit de visite en cas de soupçon de commission d'infraction. L'information du parquet, dans ce cas-là, n'est pas prévue, à la différence de l'article 60-3, qui prévoit un encadrement plus strict car aucun soupçon n'est requis pour intervenir. Votre amendement me semble aller trop loin et entraverait de façon excessive l'action de la douane. Avis défavorable.
Dans le cadre des contrôles d'identité et de la visite des véhicules, les articles 78-2 et 78-2-3 du code de procédure pénale conditionnent déjà l'action des forces de l'ordre à des « raisons plausibles de soupçonner ». Cette notion n'est en rien imprécise et figure dans la décision du Conseil constitutionnel. Le discernement, enfin, fait partie intégrante du métier de douanier. Sans doute serait-ce leur faire injure que de laisser penser qu'ils n'en...
...t de fouille « à toute heure » et, par l'amendement CL139, dont nous allons discuter dans la discussion commune qui s'annonce, d'insérer les trois alinéas suivants : « Entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, le procureur de la République est informé immédiatement, par tout moyen, dès la prise de décision de procéder aux opérations de visite. En dehors de ces heures, les opérations de visites ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République. Le procureur de la République peut s'y opposer. »
Empêcher que le droit de visite, si les douaniers ont des soupçons, puisse avoir lieu à toute heure risque de considérablement entraver l'action des douanes. Par ailleurs, vos propositions subordonnent l'action des douanes, entre vingt heures et huit heures, à l'information du parquet, alors que le cadre juridique ne l'exige pas : nous ne sommes pas dans une recherche d'infraction sans soupçon, donc plus intrusive, mais bien d...
Les amendements CL87 et CL88 tendent respectivement à insérer, après l'alinéa 13, les deux alinéas suivants : « Les opérations de visite ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer » ; « Le procureur de la République en est informé immédiatement, par tout moyen. Il peut s'y opposer. »
Vous proposez de réécrire l'article 60-3, en supprimant le procès-verbal de visite sur demande de la personne et, surtout, en prévoyant l'information du procureur vingt-quatre heures à l'avance, mais sans indiquer que celui-ci pourra s'opposer à la visite. J'avoue ne pas comprendre le sens de cet amendement qui corsète l'action des douanes, contrairement aux précédents, qui visaient à élargir leur capacité d'action. Au demeurant, obliger à informer le procureur vingt-quatre he...
Madame la rapporteure pour avis, je souhaiterais avoir votre avis sur l'alinéa 16, qui dispose : « Les opérations de visites prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, lequel pouvant s'y opposer. » N'est-ce pas là une mise sous tutelle ? Il est clairement dit que le procureur a le droit d'accepter ou de refuser une action des douanes. Pouvez-vous écarter nos doutes, qui semblent légitimes ?
Le droit de visite prévu à l'article 60-3 ne suppose pas d'avoir des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction : pour qu'il ne soit pas assimilé au régime de l'article 60-1, il faut l'encadrer par l'information du procureur. Toutefois il s'agit d'informer par tout moyen, non de recueillir une autorisation. Le dispositif est similaire à celui de l'accès aux locaux professionnels, en vue de rech...
L'alinéa 16 prévoit que les opérations de visite ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, lequel pourrait s'y opposer. Il n'encadre pas de façon suffisamment précise les circonstances et les conditions dans lesquelles le droit de visite douanière peut être refusé. Ce refus, non motivé, est susceptible de faire obstacle aux missions des douanes. Par cet amendement, il est proposé d'encadrer le champ d'interven...
Mes arguments sont les mêmes que précédemment. Un dispositif similaire existe pour la visite des locaux professionnels. Il ne s'agit pas de remettre en question l'équilibre trouvé. Avis défavorable.
La précision n'est pas judicieuse, car elle risque de rigidifier le dispositif et ne relève pas nécessairement de la loi. Je vous renvoie, là encore, à l'article 63 ter du code des douanes. Au demeurant, il semble plus logique que le procureur compétent soit celui du lieu où s'exerce le droit de visite. Enfin, votre amendement ne résout pas la question de la pluralité des parquets compétents. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable.
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 18, car il restreint les visites des marchandises placées sous surveillance douanière à des horaires de bureau. Je sais qu'il existe des règlements européens sur la question, mais ce dispositif cocasse semble déconnecté de la réalité.
Mon amendement tend à supprimer la limitation à douze heures consécutives des droits de visite des douanes. Celle-ci entrave la souplesse opérationnelle des services douaniers, qui sont les plus à mêmes de juger du temps maximal nécessaire à leur visite. Elle peut aussi compromettre l'efficacité des contrôles, créant des failles dans les périodes non surveillées. Enfin, la limitation peut imposer des contraintes logistiques inutiles. Il s'agit donc de donner la plus grande marge de manœuvr...