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Revenons-en aux fondamentaux de notre droit. Il ne faut pas oublier que l'ordonnance de protection constitue une véritable intrusion du droit pénal dans le droit civil de la famille. En mélangeant ces deux branches du droit, nous prenons le risque, à terme, d'une déformation certaine du droit civil. Ensuite, permettez-moi de rassurer M. Balanant et de souligner que les juges des affaires familiales savent parfaitement travailler dans l'urgence.
...e possible tout en respectant les droits qui nous importent et la protection de la victime, l'inversion du dispositif serait plus efficace. Mon amendement laisse au juge des affaires familiales le délai de six jours pour se prononcer. Ensuite, pour répondre à l'argument – qui pourrait être très juste – de la rapporteure, selon lequel il serait compliqué de confier au procureur la délivrance de l'ordonnance provisoire de protection immédiate pour protéger la potentielle victime en cas de séparation, je rappelle qu'on a toujours l'ordonnance de protection telle qu'elle existe actuellement, qui peut régler ces cas. Je souhaite que l'ordonnance de protection immédiate soit la plus efficace et la plus rapide possible. Votre dispositif et celui que je propose s'inspirent, selon moi, des mêmes fondamentau...
Dans la rédaction actuelle, seul le procureur peut demander une ordonnance provisoire de protection. Le présent amendement s'inspire d'une proposition de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (FN-CIDFF), qui juge pertinent d'ouvrir cette possibilité directement aux personnes se trouvant en danger. L'ordonnance provisoire ne préjugeant pas de la décision finale du juge sur l'ordonnance elle-même, il n'y aurait pas de ...
Si je comprends votre volonté de donner à la personne victime de violences la possibilité de demander l'ordonnance provisoire de protection, le monopole de saisine laissé au procureur de la République garantit l'absence d'instrumentalisation de ce nouvel outil, dont l'action ne sera déclenchée qu'avec l'accord de la personne en danger. Je rappelle que l'ordonnance provisoire ne peut être demandée par le procureur que si une demande d'ordonnance de protection a été formulée : la victime a donc déjà manifesté s...
Mon amendement rejoint celui de mon collègue Balanant. Présidente du groupe d'études sur les violences intrafamiliales, j'ai constaté, au fil de mes nombreuses auditions, que l'efficacité de la mise à l'abri de la victime repose souvent sur des garanties pragmatiques et sur une grande réactivité. Le nouveau dispositif d'ordonnance provisoire de protection immédiate va dans le bon sens. Néanmoins, des difficultés apparaissent concernant, notamment, le délai de vingt-quatre heures pour rendre la décision à compter de la saisine. Il compliquera l'organisation des juridictions, en particulier le week-end : en effet, les textes ne prévoient actuellement pas de permanence des JAF ni du greffe des JAF et les juridictions ne sont ...
Nous avions déjà déposé ces amendements en commission des lois, dans l'idée que nous ne pouvons pas demander au juge d'apprécier le danger vraisemblable dans le cadre d'une ordonnance de protection. C'est un sujet fondamental, auquel a réfléchi très sérieusement le Comité national de l'ordonnance de protection – notamment Ernestine Ronai, dont j'ai déjà parlé dans la discussion générale. Le Cnop estime difficile pour un juge de justifier, au vu de violences vraisemblables, que celles-ci constituent un danger. C'est une mission impossible. Il ne s'agit pas de prévenir un risque...
On ne va pas se mentir, il y a beaucoup de choses à dire sur la notion de danger. Nous avons déjà longuement échangé en commission des lois sur ce sujet, qui reviendra dans plusieurs amendements. Cette proposition de loi modifie l'un des paramètres de l'ordonnance de protection et crée une ordonnance provisoire de protection immédiate. L'amendement n° 26 supprime la notion de danger dans l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Pour cette dernière, il me semble impératif – mes arguments ne seront pas les mêmes tout à l'heure – de conserver la notion de danger grave et immédiat, qui justifie la décision en vingt-quatre heures et l'absence de contrad...
Nous parlons de l'ordonnance provisoire de protection immédiate – mais ce débat reviendra, vous avez raison. Comme je le disais dans mon intervention lors de la discussion générale, pour l'ordonnance de protection, au-delà des délais, le véritable enjeu est de faire en sorte que les victimes y aient davantage recours, dans l'objectif que le nombre de procédures à fin d'ordonnance de protection – et, au bout du compte, le nom...
...bonnes intentions. En effet, s'ils statuent uniquement en fonction des violences, ils se diront que celles-ci n'existent peut-être plus et qu'en tout état de cause, ils doivent être moins sévères puisque la notion de danger a disparu du texte. Dans la mesure où il s'agit de mesures restrictives de liberté, les magistrats auront une réserve qui n'existe pas avec ce texte. Lorsqu'ils prononcent une ordonnance de protection, ils n'attendent pas qu'un jugement pénal ait été prononcé : les ordonnances de protection ne dépendent pas du jugement pénal, mais uniquement des preuves apportées dans le dossier et du contexte. C'est la raison pour laquelle je reste défavorable à vos amendements, et j'espère vous avoir convaincue du bien-fondé de mes arguments
Compte tenu de la discussion que nous venons d'avoir, je retire en effet mes amendements, qui concernent le nouveau dispositif d'ordonnance de protection provisoire en vingt-quatre heures. Je ne veux pas l'affaiblir et préfère le laisser tel qu'il a été conçu par notre rapporteure.
Cette mesure de dissimulation de l'adresse sur demande de la victime a du sens dans le cadre de l'ordonnance de protection, car il ne faut pas que le conjoint violent puisse voir la nouvelle adresse sur les documents échangés pendant la phase judiciaire. Cependant, dans une situation de danger grave et immédiat, ce sont des mesures telles que l'interdiction de contact et l'interdiction de paraître qui sont essentielles. Avis défavorable.
L'ordonnance provisoire de protection immédiate introduite par la proposition de loi répond évidemment à un impératif fondamental ; cependant, il nous faut pouvoir assurer son effectivité, afin de remplir notre objectif de toujours mieux protéger les victimes. Or plusieurs écueils semblent émerger quant à la mise en œuvre du dispositif. Eu égard aux critères retenus par le procureur de la République en matièr...
« Tout danger est écarté car madame est relogée et monsieur a quitté le domicile conjugal » : voilà un exemple de motif justifiant le refus d'une ordonnance de protection. Or, en réalité, on sait bien que dans ce type de situation, le danger n'est pas écarté. Nous proposons donc de supprimer le terme de « danger » dans l'article 515-11 du code civil, parce qu'il pose des problèmes d'interprétation en matière de délivrance des ordonnances de protection. Dans son rapport d'activité de 2021, le Cnop – Mme Ernestine Ronai, qui siège en son sein, a été c...
Il a trait à l'ordonnance de protection, à propos de laquelle nous avons désormais suffisamment de recul. Depuis 2017, des études ont été publiées, par exemple par notre chère Ernestine Ronai, mais aussi par une magistrate ; elles montrent que la notion de « danger » doit être totalement supprimée pour faciliter le travail des juges lorsqu'ils ont à prononcer une ordonnance de protection, afin qu'ils ne se retrouvent pas ...
Il concerne l'ordonnance de protection que nous connaissons depuis 2010 et qui, depuis 2017, doit être délivrée dans un délai de six jours. Son application est désormais documentée grâce aux jugements qui ont été rendus, et une enquête a été menée à ce sujet. Il me paraît tout à fait indispensable d'écouter les sachants, associations et magistrats, qui me disent – je pourrais vous donner des noms, monsieur le ministre –…...
Deux d'entre eux proposent de retirer l'un des critères de délivrance de l'ordonnance de protection, à savoir la notion de danger. Nous en avons parlé tout à l'heure à propos de l'ordonnance provisoire de protection immédiate, et il en est question ici s'agissant de l'ordonnance de protection. Mme Untermaier présente également un amendement de repli, par lequel elle souhaite substituer à la notion de danger celle de danger « potentiel ». Je suis opposée à la suppression pure et s...
En l'état actuel du droit, l'ordonnance de protection est délivrée quand deux critères sont constatés par le juge : les violences vraisemblables et le danger vraisemblable. Votre rédaction conduirait à lier la décision du juge à la constatation d'un seul de ces deux critères, celui des violences vraisemblables – qui exposent la victime à un danger potentiel. J'ai déjà eu l'occasion de le dire en commission : à titre personnel, je consi...
…dans la mesure où le juge pénal peut aussi être saisi en urgence. J'ajoute qu'aujourd'hui, 66 % des demandes d'ordonnance de protection sont accordées ; c'est la preuve que le critère du danger n'est pas un obstacle à la délivrance de ces ordonnances. Pour ces raisons et parce que je sais que nous avons voté le texte de 2023 dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, – en effet,…
Je vais vous donner l'exemple d'un dossier dans lequel la notion de danger n'a pas permis de protéger efficacement la victime. Une femme, victime de viols conjugaux, c'est-à-dire de faits extrêmement graves, de nature criminelle, saisit le juge aux affaires familiales pour qu'il délivre une ordonnance de protection. Or le juge rejette la demande en considérant que si les faits, pénalement répréhensibles, ont pu se produire – la vraisemblance des faits n'est donc pas contestée –, il n'est pas démontré que la victime court un danger grave et actuel, car elle a déménagé et n'habite plus avec son violeur, lequel n'a jamais proféré de menaces et n'a pas non plus cherché à la rencontrer de force dep...
... condition cependant qu'elles soient caractérisées –, soit des violences réitérées – un fait de violence, même grave, ne suffit pas –, soit des preuves que le conjoint violent poursuit de ses assauts sa victime. Lorsque la victime ne dispose d'aucun de ces éléments, le fait de s'être mise à l'abri suffit pour qu'il soit considéré que le danger n'est pas établi et dispenser le juge de délivrer une ordonnance de protection. C'est pour mettre fin à ce type de situation que nous souhaitons modifier la loi.