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Je voudrais remercier nos collègues qui ont eu une pensée pour les victimes des intempéries qui ont notamment frappé la côte Est de Tahiti et certaines îles de nos archipels. Ce projet de loi de ratification de l'ordonnance de 2021 est très attendu, aussi bien par les fonctionnaires que par les élus. Parmi les quarante-huit communes de Polynésie, celles de moins 1 000 habitants sont plus nombreuses que celles de plus de 10 000 habitants. C'est une spécificité notable. Je remercie le rapporteur pour son travail. Il a fait preuve d'ouverture d'esprit. Je salue, par ailleurs, le travail de concertation qui a été mené...
Cette ordonnance, cela a été dit, était très attendue. On peut regretter qu'elle ne soit soumise à ratification qu'après son entrée en vigueur. Si le texte initial n'était pas satisfaisant, son examen au Sénat l'a sensiblement amélioré. À ce stade, et sous réserve de la discussion que nous aurons à propos de l'article 2, le groupe Écologiste sera plutôt favorable au projet de loi. De manière générale, nous regr...
...ur le droit commun les motifs de remplacement temporaire permettant le recrutement d'un agent contractuel, en autorisant notamment qu'un agent contractuel en remplace un autre. Il n'est pas du tout question d'une généralisation. Madame Poussier-Winsback, vous avez raison : les attentes sont fortes, et il faut écouter les élus. J'espère bien que le groupe Horizons votera pour la ratification de l'ordonnance. Vous avez également eu raison de mentionner le télétravail. S'il y a un territoire où il peut se justifier, c'est la Polynésie française, compte tenu de ses spécificités, malgré des difficultés dont nous pourrions reparler dans un autre cadre : il faut notamment une énergie stable et accessible, et il en va de même pour les réseaux. Nos collègues polynésiens pourraient sans doute nous montrer qu...
L'article 6 de l'ordonnance de 2005 prévoit que les cadres d'emplois de la fonction publique communale polynésienne sont répartis en quatre catégories – la catégorie « application » correspond à la catégorie C ; la catégorie « exécution » équivaut à l'ancienne catégorie D de la fonction publique territoriale hexagonale – et que l'on peut y accéder par voie de concours, de promotion interne ou d'intégration. L'article 2 du ...
En quoi l'article 44 de l'ordonnance garantit-il la possibilité de passer de la catégorie « exécution » à la catégorie « application » après examen professionnel ?
...ansformation de la fonction publique, que j'ai combattue, a rendu possible le recrutement de n'importe qui, en CDI, sur des emplois permanents. Vos préventions sont bien étranges quand on sait que les sénateurs ont répondu à une demande émanant des collectivités, motivée par des considérations pragmatiques et concrètes ! Par ailleurs, il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une possibilité : l'ordonnance de 2005 prévoit bien que l'accès aux cadres d'emplois s'effectue aussi « par voie de concours, de promotion interne ou d'intégration ». Certes, la rédaction du Sénat aurait pu ne concerner que l'accès aux catégories « exécution » et « application ». Pourquoi n'avez-vous pas négocié avec les collègues de Polynésie et proposé un amendement de repli ? Vous préférez soutenir la position, dure, du Go...
Le consensus a été difficile à trouver localement ; on n'en retrouve pas toujours l'expression dans l'ordonnance ou les modifications apportées par le Sénat. À cet égard, la présence de nos collègues polynésiens est essentielle. La demande originelle est bien de permettre le recrutement, dans le cadre de la promotion interne et après examen professionnel, des fonctionnaires dans la catégorie « application ». C'est ce que prévoit déjà l'article 44 de l'ordonnance. Le Sénat a commis une erreur d'analyse puisq...
...ent de voir ce qui n'est qu'une possibilité se transformer en obligation. Il faut cependant permettre aux communes d'aider leurs agents à faire face à des situations difficiles, y compris en matière de logement. La réflexion chemine côté polynésien, mais dans un contexte où les transferts de compétence entre la collectivité et les communes font encore débat. Dix-sept ans se sont écoulés depuis l'ordonnance de 2005 : si on interdit aujourd'hui aux communes d'agir dans d'autres domaines que la restauration, l'enfance et les loisirs, il faudra attendre longtemps pour réviser l'ordonnance et revenir sur cette décision !
L'article 12 prévoit qu'un emploi peut être « pourvu par voie de […] mise à disposition ». Cette mention est inutile, car cette disposition est déjà prévue par l'article 56 de l'ordonnance de 2005, et n'est pas exacte, parce qu'un emploi n'est pas « pourvu » dans le cadre d'une mise à disposition. Le fait de supprimer la référence à la mise à disposition ne limitera en rien les possibilités offertes aux fonctionnaires communaux.
Le Sénat a justifié le rétablissement des limites d'âges supérieures, supprimées par l'ordonnance de 2021, par la volonté de les rendre inopposables lors du reclassement d'un fonctionnaire reconnu inapte en raison de son état de santé et par le fait qu'elles ont été maintenues dans les trois fonctions publiques. En réalité, elles ont été supprimées de l'ensemble des statuts particuliers de la fonction publique des communes polynésiennes.
Alors que l'ordonnance prévoit déjà les situations dans lesquelles un fonctionnaire peut être placé d'office en disponibilité – notamment l'expiration des droits à congé de longue maladie ou de longue durée – l'article introduit par le Sénat renvoie à un décret en Conseil d'État la définition de ces situations. Cette rédaction est susceptible d'élargir trop largement les situations dans lesquelles le fonctionnaire peu...
L'article, adopté par le Sénat, supprime de la liste des sanctions pouvant être prononcées contre un fonctionnaire communal la mise à la retraite d'office. Je propose de rétablir la rédaction d'origine de l'ordonnance, qui prévoit que la mise à la retraite d'office fait partie du quatrième groupe – le plus sévère – des sanctions disciplinaires. Les communes pourront ainsi la prononcer contre les agents en âge de faire valoir leurs droits à pension, sans avoir recours à la révocation, plus chargée en symboles et plus lourde de conséquences.