Les interventions de Sandrine Rousseau sur ce dossier
1514 amendements trouvés
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7.<...
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont re...
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier ...
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et...
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire...
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétair...
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire...
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire...
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétair...
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire...
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire...
Après l’alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants : « I bis. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée : « 1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, et les conditions de travail et les me...
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque...