Les interventions de Sandrine Rousseau sur ce dossier
1514 amendements trouvés
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7.<...
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7. – Dans les...
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7