Publié le 2 février 2023 par : M. Delaporte, M. Garot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, entre 4,2 millions d’euros et 13 millions d’euros, à 5 % sur l’actif net taxable et à 10 % de l’actif net taxable au-dessus de 13 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
"Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution sur les successions et les donations supérieures à 4,2 millions d’euros.
Il ne concernerait que 1 % des personnes héritières, et le montant de 10 % seulement 0,1 % d’entre elles."
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