Publié le 2 février 2023 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, M. Mathiasin, M. Molac, M. Naegelen, M. Saint-Huile, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « , 16 et » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « de la contribution instituée » sont remplacés par les mots : « des contributions instituées par l’article 15 et ».
L’article 19 de l’ordonnance établit trois taux différents de Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Actuellement, les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du Code de la sécurité sociale sont soumis à la CRDS à un taux de 0,5 %.
Le présent amendement a pour objet de faire passer ce taux à 3 %, c’est-à-dire le même que celui appliqué au produit brut des jeux réalisé dans les casinos (article 18 de l’ordonnance de 1996).
Cet amendement permet donc d’augmenter le taux de CRDS sur les revenus du capital.
L’auteur de cet amendement souhaite attirer l’attention de la représentation nationale sur le fait que d’autres moyens existent pour éviter le dérapage budgétaire du système des retraites à moyen terme.
En se privant de la possibilité d’augmenter le taux des prélèvements sociaux, le Gouvernement ne permet pas de trouver d’autres solutions que le report de l’âge légal de départ à la retraite. Or il est tout à fait possible de distinguer d’une part, l’augmentation des cotisations sociales sur le travail, qui serait injuste et préjudiciable pour l’économie et, d’autre part, sur le capital.
A cet effet, l’auteur du présent amendement insiste sur le fait qu’une plus ample participation du capital au financement de notre système des retraites permettrait d’éviter le report de l’âge légal du départ à la retraite dans le régime général.
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