Publié le 30 novembre 2022 par : M. Giraud, M. Marchive, M. Valence, Mme Peyron, M. Sorre, M. Vuilletet, M. Perrot, M. Ledoux, M. Pellerin, Mme Delpech, M. Armand, Mme Berete, Mme Chandler, Mme Goetschy-Bolognese, M. Latombe, Mme Heydel Grillere, Mme Rilhac, Mme Brulebois, M. Villiers, M. Roseren, Mme Brugnera, M. Lavergne, Mme Yadan, Mme Violland, M. Sertin.
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Des équipements industriels, publics ou privés, souvent très consommateurs d’énergie sont implantés en zone d’urbanisation diffuse dans les communes littorales. Ces installations industrielles pourraient être équipées de panneaux photovoltaïques en vue d’assurer une forme d’autonomie énergétique de l’équipement.
Ces panneaux étant considérés comme une extension d’urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusées, quand bien même les dispositifs s’implanteraient sur parking ou autre zone artificialisée directement adjacente au site.
Le présent amendement vise à permettre une dérogation au principe de continuité d’urbanisation au profit des dispositifs de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise, visant à sa consommation directe.
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