Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Lemoine.
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Le caractère stratégique que revêt le développement de la production d’énergie renouvelable impose de saisir toutes les opportunités. A ce titre les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme devraient pouvoir être mobilisés également.
Or, actuellement, sur nombre de communes littorales, existent des équipements industriels, publics ou privés, en zone d’urbanisation diffuse. Plusieurs de ces installations sont très consommatrices en énergie. Des demandes se font donc jour pour équiper les installations industrielles de panneaux photovoltaïques en vue d’assurer une forme d’autonomie énergétique de l’équipement.
Ces panneaux étant considérés comme une extension d’urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusées, quand bien même les dispositifs s’implanteraient sur parking ou autre zone artificialisée directement adjacente au site.
Afin de promouvoir au plus vite l’indépendance énergétique, sans aucun impact sur les terres agricoles ou naturelles, cet amendement vise à permettre une dérogation au principe de continuité d’urbanisation dans le cas de dispositif de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise, visant à sa consommation directe.
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