Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Battistel, M. Delautrette, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 423‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑1‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe le délai maximal dans lequel doivent être instruites les demandes de permis de construire et les déclarations préalables portant sur le renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable. »
La Commission européenne a proposé, le 9 novembre dernier, un règlement temporaire d’urgence n° 2022/0367 visant à accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelable et à faire face à la dépendance européenne à l’égard des combustibles fossiles russes.
Cette proposition de règlement a été inscrite à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du Conseil de l’Union européenne qui s’est déroulée le 24 novembre dernier. Les ministres de l’énergie réunis au sein du Conseil de l’Union Européenne ont adopté une version modifiée de cette proposition de règlement.
Lorsque le règlement aura été définitivement adopté, il s’appliquera dans tous les États membres de l’Union européenne dès le lendemain de sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne pendant dix-huit mois.
En outre, le règlement définitivement adopté s’appliquera aux procédures d’octroi de permis qui débuteront au cours de sa période d’application. Les États membres pourront également choisir d’appliquer le règlement aux procédures d’octroi de permis en cours qui n’ont pas abouti à une décision finale avant le la date d’entrée en vigueur du règlement, à condition que cela raccourcisse la procédure d’octroi de permis et que les droits juridiques préexistants des tiers soient préservés.
L’article 4 de ce règlement temporaire d’urgence prévoit des mesures spécifiques au rééquipement (ou « repowering ») des installations de production d’énergie renouvelable qui offre des possibilités importantes en termes d’augmentation rapide de la production d’électricité à partir de toutes les sources renouvelables.
Parmi ces mesures, le règlement temporaire d’urgence prévoit de rationnaliser la procédure d’octroi des permis applicable au rééquipement des projets dans le domaine des énergies renouvelables, en prévoyant que la procédure de délivrance ne doit pas excéder six mois, y compris lorsque les projets sont soumis à évaluation environnementale.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par la CNR s’inspire des dispositions du projet de règlement européen, en prévoyant la mise en place de ce dispositif de façon pérenne. Il prévoit un délai d’instruction maximal dans lequel devront être instruites les demandes de permis de construire et les déclarations préalables nécessaires à la réalisation d’un projet de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable.
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