Publié le 1er décembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activités économiques présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ; ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparenté propose que l’identification des potentialités de développement des énergies renouvelables dans les zones d’activité économique tienne compte, pour l’identification des zones d’accélération, du potentiel des zones d’activité économique, lesquelles offrent de nombreux avantages :
- elles sont déjà largement artificialisées ou comprennent de nombreux délaissés ;
- elles ne comprennent pas sauf rares exceptions de patrimoine historique ou naturel dont la préservation pourrait être mise en concurrence avec les objectifs de développement des énergies renouvelables ;
- elles ne comportent pas ou très peu d’habitations dans leur périmètre ce qui limite les nuisances perçues quant aux équipements installés ;
- les activités installées garantissent la plupart du temps la préexistence de réseaux de transport et de distribution d’électricité et offrent un important potentiel d’autoconsommation local.
Certes, toutes les zones d’activité économique n’ont pas un potentiel pertinent, ou présentent des contraintes ou des activités peu compatibles avec le développement des énergies renouvelables, mais nombre d’entre elles présentent des atouts, que l’inventaire prévu à l’article L. 318‑8-2 permet aisément de recenser, et constitue une aide pour la détermination par les collectivités de leurs zones d’accélération.
Ce développement pour être le cas échéant porté par des sociétés d’économie mixte ou sociétés publiques locales, lesquelles peuvent d’ores et déjà assurer un tel développement.
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