Publié le 24 novembre 2022 par : M. Pradal, M. Lamirault, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Mesnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par les mots : « ou par le maire ».
Cet amendement de repli propose d’élargir la faculté de constater l’occupation illicite constitutive d’un squat de domicile, au sens de l’article 226‑4 du code pénal, au maire. En effet, comme les auditions l’ont montré, les officiers de police judiciaire sont bien souvent insuffisamment nombreux pour pouvoir procéder au constat de manière réactive. Le maire, souvent un acteur de premier plan dans ces affaires pour soutenir les victimes, peut également être habilité à procéder à ce constat.
Le maire exerce d’ores et déjà ses attributions d’officier de police judiciaire (OPJ) sous la direction du procureur de la République. Cet amendement vise à clarifier qu’il est bien compris dans l’habilitation des OPJ à constater la violation de domicile.
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