Publié le 17 octobre 2022 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Echaniz, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Au 1° du I de l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et » sont remplacés par les mots : « par décret par référence au montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355‑1 du code » ;
II. – Cette disposition entre en vigueur à compter de la fixation du tarif minimal mentionné à l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’année 2024.
Cet amendement du groupe des députés "Socialistes et apparentés" vise à aligner la règle d’indexation des tarifs des services à domicile sur celle de la majoration tierce personne, qui tient compte de l'inflation passée.
Alors que nous sommes confrontés à des besoins de prise en charge croissants en lien avec le vieillissement de la population, l’offre de services à domicile présente aujourd’hui des faiblesses structurelles, qui nuisent à l’attractivité de ces métiers et dès lors au bon accompagnement des personnes ayant besoin de soutien dans leur autonomie.
Près de la moitié des structures déclarent ne pas parvenir à satisfaire toutes les nouvelles demandes, plus de 20 % des départements connaissent des difficultés à couvrir l’intégralité de leur territoire. Pour les services non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale qui pratiquent la liberté des prix, cette situation renchérit le coût laissé à la charge des personnes.
En ce sens, l’instauration lors du PLFSS 2022 d’un tarif plancher national par heure a pour vocation à consolider le financement des prestations d’aide et d’accompagnement et de garantir une équité sur tous les territoires. L’article 44 de la LFSS pour 2022 a toutefois renvoyé à un arrêté la fixation annuelle de ce tarif sans préciser selon quels critères et quelles modalités.
Pour 2023, le Gouvernement s’engage à revaloriser par voie réglementaire le tarif plancher de 22€ à 23 € par heure, dans le contexte inflationniste que nous connaissons.
Pour 2024 et les années ultérieures, le présent amendement propose d’aligner la règle d’indexation sur celle de la majoration tierce personne. Celle-ci est révisée chaque 1er janvier, en tenant compte de l’inflation passée. Cette indexation donnerait de la visibilité et de la prévisibilité aux acteurs et constituerait une garantie importante pour la pérennité des services et pour la limitation des restes à charge des personnes.
Cette indexation serait cohérente avec la détermination de plafonds de l’APA déjà déterminés en fonction de la MTP : ainsi, une hausse du tarif horaire serait sans impact sur le nombre d’heures du plan d’aide. Cela évitera que les plans d’aide ne soient écrêtés en nombre d’heures du fait de l’augmentation du coût d’une heure d’aide à domicile.
Le financement des services à domicile est partagé entre d’une part les départements et d’autre part une prise en charge de la branche autonomie. Le Gouvernement et les Départements de France se sont engagés à organiser un comité des financeurs pour partager les constats et assurer une simplification et une sécurisation des relations financières.
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