Publié le 21 mai 2024 par : M. Hetzel, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Ray, M. Dubois.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑2-2, afin qu’elle se l’administre . »
Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139.
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