Publié le 9 mai 2024 par : M. Echaniz, Mme Thomin, M. Potier, Mme Jourdan, M. Baptiste, M. Garot, M. Bertrand Petit, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Naillet, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Olivier Faure, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer les alinéas 15 à 18.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’alinéa créant un article L 813‑12 permettant l’ouverture de formations d’enseignement supérieur aux établissements privés de façon non conforme au code de l’éducation.
Le CRPM prévoit déjà dans son article L812‑1 avant dernier alinéa : « Les établissements d’enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l’agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d’insertion professionnelle ».
Cet article est conforme au code de l’éducation qui précise dans l’article L613‑1 : « L’État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Sous réserve du livre IV de la sixième partie du code du travail, ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré.
Le contenu et les modalités de l’accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l’établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d’insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.
Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l’État. L’accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ».
Or la création d’un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie déroge à ce droit commun comme il est indiqué dans le 4ème alinéa :,« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ». Le CNESERAAV (Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, Agroalimentaire et Vétérinaire) n’est pas mentionné contrairement au CNESER dans le code de l’éducation et il ne sera pas consulté puisqu’il n’est compétent que pour les établissements publics de l’enseignement supérieur agricole, le CNEA aux mains de la profession et du privé étant compétent pour les établissements privés.
Cette dérogation, petit arrangement entre amis, est inquiétante pour la reconnaissance du caractère national de ce futur diplôme qui risque d’être majoritairement dans les mains du privé alors que les licences professionnelles actuellement délivrées par les établissements de l’enseignement agricole le sont dans le cadre du droit commun après évaluation par le MESR.
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