Publié le 5 avril 2024 par : M. Philippe Brun, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, Mme Pires Beaune, M. Vicot, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 423‑1. – Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu’un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à obtenir du rapporteur un éclairage sur le sens de l'article.
Cet article est présenté dans l'exposé des motifs comme « supprimant une barrière spécifique à la France concernant les règles de commercialisation de produits négociés sur des plateformes de négociation de pays tiers. Il permet ainsi leur commercialisation et la communication promotionnelle par des prestataires de service d’investissement agréés en France, tout en maintenant des contrôles pour les intermédiaires étrangers non européens, qui sont moins contrôlés, pour protéger les investisseurs. »
La « barrière spécifique à la France » n'est ainsi pas détaillée avec précision. La lecture de l'article ne renseigne pas plus clairement sur la nature de la barrière qui serait supprimée.
En effet, l'article remplace la formulation actuelle de l'article L423-1 :
« Art. L. 423‑1. – Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité. »
... par une formulation différente sur plusieurs points :
« Art. L. 423‑1. – Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché de pays tiers à l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, d’avoir un accès direct ou de conclure des transactions portant sur des instruments financiers, sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret. »
Plusieurs changements sont donc introduits :
a) La notion de « public » est remplacée par celle d'« investisseurs non professionnels établis ou résidant en France », potentiellement plus restreinte,
b) La notion de « sollicitation » est remplacée par celle « de communication promotionnelle », également potentiellement plus restreinte,
c) Alors que le droit actuel ne fait pas référence à l'identité de l'émetteur du message, mais seulement à son intention, l'article introduit une référence à l'identité de l'émetteur du message : « par un opérateur de marché de pays tiers à l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France », ce qui ouvre potentiellement la porte à un contournement,
d) La nature de l'intention est également modifiée puisque « en vue d'opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers » est remplacé par « afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, d’avoir un accès direct ou de conclure des transactions portant sur des instruments financiers ». Il n'est pas évident que les deux formulations soient équivalentes, et la portée de ces modifications mérite clarification.
e) « que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité » est remplacé par « sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret »
Le seul de ces changements dont la portée est évidente est le dernier de cette liste, la levée de la condition de réciprocité. Cela semble être la barrière spécifique à la France qui est supprimée, évoquée dans la présentation de l'article. Nous souhaitons en la matière de la part du rapporteur des éclairages, et surtout des exemples, sur les difficultés que poserait cette condition de réciprocité, afin de déterminer avec précision s'il est pertinent de la lever.
Les autres changements peuvent être vus comme rédactionnels, ou non. Nous demandons au rapporteur de clarifier la portée des modifications introduites par chacun de ces changements. S'ils sont rédactionnels, nous proposons de conserver la formulation actuelle (en conservant, au moins pour l'instant, la levée de la condition de réciprocité) afin de clarifier la portée de l'article.
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