Publié le 5 avril 2024 par : M. Philippe Brun, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, Mme Pires Beaune, M. Vicot, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l'une des dispositions introduites par cet article, qui supprime la supervision de l'Etat sur la cohérence du prix d'émission des titres de sociétés cotées.
L’article L22-10-52 du code de commerce prévoit que, lorsqu’une entreprise cotée en bourse procède à une augmentation de capital, via une offre publique ou une offre publique adressée exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés, le prix d’émission des titres doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers.
Les alinéas 3 à 7 du présent article suppriment ces modalités de détermination du prix des nouvelles actions et prévoient que le prix pourra être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire de la société, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire.
Cela pourra permettre notamment aux sociétés de procéder à des émissions d'actions à destination d'actionnaires spécifiques, probablement le ou les actionnaires majoritaires, à un prix avantageux, au détriment des autres actionnaires.
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