Publié le 15 mars 2024 par : M. Ménagé, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique »
les mots :
« fait l’objet d’une mesure de protection juridique ».
Amendement de repli.
Cet amendement vise à préférer l'introduction d'une base objective et prévue par le droit civil à la formulation trop générique de "personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique", en retenant la condition d'existence d'une mesure de protection juridique visant la victime en état de sujétion psychologique ou physique, au titre de l'absence de consentement requis au signalement effectué par le praticien auprès du Procureur de la République.
Ainsi, le spectre des conditions permettant la levée du secret professionnel en dépit de l'abstention ou de l'opposition de la personne concernée reposerait sur les différents régimes de protection juridique prévus par le droit positif (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitations, mesure d'accompagnement et mandat de protection future), et non plus sur une appréciation personnelle du professionnel de santé.
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