Sous-amendements associés : 222 228 229 230 (Adopté) 231 232 233 238 (Adopté) 239 240 241 242 (Adopté)
Publié le 27 janvier 2024 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Les II à V de l’article 1er, les articles 2, 5, 7, le I de l’article 9 et les articles 11 à 13, 17 et 18 de la présente loi sont applicables aux régions, aux départements, aux communes de plus de 100 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants. »
Le présent amendement propose d’attraire dans le champ de la proposition de loi les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, qui recourent également aux services des prestataires de conseils.
Par souci d’équilibre, il limite l’application de la proposition de loi aux seules collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre qui sont déjà soumis à des obligations de transparence et de prévention des conflits d’intérêts en application du 3° du I de l’article 11 et du 6° de l’article 18-2 de la loi relative à la transparence de la vie publique. Il convient en effet de ne pas faire peser une charge excessive sur des structures de taille réduite, pour lesquelles les enjeux sont limités.
En outre et comme cela a été souligné dans le cadre des travaux parlementaires portant sur l’extension du champ d’application de la proposition de loi, les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre présentent des spécificités et ne peuvent être soumis, sans adaptation, à l’ensemble des dispositions. Ces adaptations ne seront possibles qu’après une expertise approfondie et une concertation avec les associations nationales d’élus locaux. Par conséquent, le présent amendement ne mentionne que les dispositions pouvant être immédiatement rendues applicables aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre précités.
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