Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 14 (Rejeté)

Publié le 26 janvier 2024 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 2112

Article 5 (consulter les débats)

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Il est interdit de proposer des prestations de conseil à titre onéreux.

« Il est interdit aux prestataires et consultants de réaliser, proposer ou d’accepter une prestation de conseil à destination de bénéficiaires d’actions de mécénat mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts qu’ils ont déployées dans les cinq dernières années. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été suggéré par l’Association Sherpa.

L’un des objectifs de la présente loi est que l’Administration ne recoure aux cabinets de conseil qu’à titre subsidiaire, si elle ne dispose pas des compétences nécessaires en interne ou en interministériel.

Afin d’atteindre cet objectif, il semble préférable que des discussions commerciales avec des prestataires et des consultants ne puissent avoir lieu que lorsqu’un besoin a préalablement été identifié par l’administration.

C’est la raison pour laquelle nous suggérons d’interdire les actions de démarchage et la prospection commerciale aux cabinets de conseil, dont il ressort par ailleurs du rapport d’enquête qu’elles sont « abondantes ».
Une activité non rémunérée est aussi susceptible de générer des conflits d’intérêts qu’une activité rémunérée. Preuve en est que les fonctions bénévoles sont également couvertes par l’obligation de déclaration d’intérêts prévue à la charge des consultants à l’article 10 III 6° de la présente proposition de loi.

Si la présente loi n’interdit pas le mécénat aux cabinets de conseil, il faudrait a minima interdire aux
prestataires et consultants de fournir des prestations de conseil à un client ayant bénéficié de mécénat de leur part dans les 5 années qui précèdent, afin de prévenir et empêcher l’instrumentalisation du mécénat à des fins commerciales.

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