Publié le 25 janvier 2024 par : M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article relatives à la saisine du juge aux affaires familiales, aux modalités de communication par le procureur de la République au juge aux affaires familiales des éléments de nature pénale à sa disposition, à l’exécution de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, à sa notification et aux voies de recours sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’ordonnance provisoire de protection immédiate telle que proposée par cette proposition de loi répond à un impératif fondamental : protéger immédiatement les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Elle est le fruit de plusieurs années de travail. Il est heureux que le « plan rouge VIF » ait fait émerger son importance et que cela puisse aboutir dans ce texte.
Cependant, il nous faut pouvoir assurer son efficacité et son effectivité, afin de remplir notre objectif de toujours mieux protéger les victimes. Plusieurs écueils semblent émerger quant à la mise en œuvre de ce dispositif :
D’une part au regard des critères retenus par le procureur de la République pour transmettre les éléments joints à la requête. Se pose en effet la question du degré de filtre qui sera opéré par le procureur sur les pièces qu’il transmettra au juge aux affaires familiales.
D’autre part au regard de la notification de l’OPPI à l’auteur allégué des violences. Se pose ici la question de savoir comment il sera touché et dans quel délai. Tout comme se pose la question des conséquences s’il ne peut être touché.
Enfin, au regard des voies de recours. Il semble impossible en pratique, dans un délai si court, de prévoir un recours effectif. Nous pouvons légitimement nous demander si cela ne va pas in fine fragiliser le dispositif.
Toutes ces questions ne peuvent attendre le décret d’application pour avoir des réponses. Cet amendement vise donc à ce que des précisions puissent nous être données par Madame la rapporteure sur ces sujets.
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