Allongement de l'ordonnance de protection et création de l'ordonnance provisoire de protection immédiate — Texte n° 2078

Amendement N° 23 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 30

Publié le 25 janvier 2024 par : M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.

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Texte de loi N° 2078

Après l'article 1er (consulter les débats)

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515-13-2 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑2. – À titre exceptionnel, lorsque le procureur de la République saisit le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10 et dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que la personne en danger ou l’un ou plusieurs de ses enfants encourt un danger grave et immédiat ou des menaces l’exposant à un risque de mort ou de blessure, le Procureur de la République du ressort du domicile de la personne en danger, peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° , 1° bis, 2° , 2° bis et 6° de l’article 515‑11.

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »

Exposé sommaire :

Dans la pratique, selon le pôle d’évaluation de la justice civile, les personnes en danger sont auteures de la requête de demande d’ordonnance de protection dans 98 % des cas et le procureur dans les 2 % restant.

L’objet de cet amendement est donc d’opérer une distinction entre les cas où la victime est l’auteure de la demande des cas où le procureur en est l’auteur, afin, pour plus d’efficacité et de rapidité, de permettre au procureur, dans ce dernier cas, de pouvoir lui-même délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate. A ce titre, avec cet amendement, l’on considère que l’article 1 tel que prévu par la proposition de loi ne viserait que le cas où c’est la personne en danger qui saisirait le juge aux affaires familiales d’une demande de protection. Ce nouvel article viserait les cas exceptionnels où le procureur prend l’initiative de saisir le JAF d’une demande de protection.

Cela permet d’embrasser tous les cas de figure et de couvrir l’ensemble des victimes, notamment celles qui n’oseraient pas demander une ordonnance de protection ou seraient sous emprise et n’estimeraient même pas nécessaire de demander une quelconque protection. Il ne s’agit nullement de considérer la victime alléguée comme un majeur incapable, mais bien de la protéger lorsqu’elle ne peut le faire elle-même. Le procureur, même si la victime n’a pas porté plainte, peut tout de même avoir des informations à sa main justifiant la demande de protection auprès du JAF mais aussi, et surtout la délivrance immédiate et sans délai d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, soit à travers la multiplication des mains courantes par la victime alléguée, soit parce qu’il a été saisi au titre de l’article 40 du Code pénal, soit par des signalements de l’entourage de la victime alléguée ou des enfants (signalement par l’école par exemple). Il a donc en sa possession plusieurs éléments, ne permettant pas encore de qualifier une infraction pénale mais justifiant d’une protection immédiate de la personne.

Cet amendement vise en outre, par souci de cohérence, à ajouter aux mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales (JAF), dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, une mesure qu’il peut prendre en urgence dans le cadre d’une ordonnance de protection pour une personne majeure menacée de mariage forcé de l’article 515‑13 du code civil. Avec cet ajout le juge peut donc aussi « Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie (...) ».

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