Publié le 23 janvier 2024 par : Mme Bordes, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin de la deuxième phrase, les mots : « si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « en cas de subsistance de la situation ayant motivé le prononcé de ces mesures. » ; »
La rédaction actuelle de l’article 515-12 du code civil prévoit une prolongation des mesures visées dans l’ordonnance de protection, pour les époux en cas de demande en divorce ou en séparation de corps ou pour les partenaires de PACS et les concubins, en cas de demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, ce qui suppose la présence d’enfant.
En revanche, pour les couples non mariés, en l’absence d’enfant, aucune prolongation des mesures n’est actuellement prévue.
C’est donc la fin pour la victime du secret de son domicile ou de l’attribution gratuite de la jouissance du domicile conjugal, c’est également l’heure de la restitution à son propriétaire de l’arme déposée au greffe, la fin de l’interdiction de contact entre l’auteur et la victime des violences ; si le concubin ou le partenaire violent est par ailleurs propriétaire ou copropriétaire du logement, titulaire ou cotitulaire du bail d’habitation, il pourra aussi revenir dans le logement.
Actuellement la seule possibilité offerte à la victime est de solliciter à nouveau du juge aux affaires familiales une nouvelle ordonnance de protection, en recommençant le processus initial, ce qui s’avère coûteux en temps et en argent.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette différence de traitement entre les victimes.
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