Publié le 18 janvier 2024 par : M. Echaniz, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – L’article 18‑1‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de cette obligation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette peine peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou, en cas de récidive, définitive d’exercer. »
II. – L’article 8‑2‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de cette obligation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette peine peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou, en cas de récidive, définitive d’exercer. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à assortir les obligations de dénonciation des marchands de sommeil par les syndics et certains autres profession immobilières introduites dans la loi ELAN de peines permettant de responsabiliser et de systématiser ces signalements et de lutter contre les cas de professionnels complices de ces situations.
La peine est fixée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende et peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer.
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