Sous-amendements associés : 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93
Publié le 15 mars 2024 par : le Gouvernement.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l’article L. 1251‑19, les mots : « , limitées à une durée ininterrompue d’un an, de suspension du contrat de mission pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 5° et 7° de l’article L. 3141‑5 » ;
2° L’article L. 3141‑5 est ainsi modifié :
a) Au 5° , les mots : « , dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » ;
3° Après le même article L. 3141‑5, il est inséré un article L. 3141‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141‑5-1. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 3141‑3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141‑5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141‑10. » ;
4° Après l’article L. 3141‑19, sont insérés des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3141‑19‑1. – Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
« Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, postérieurement à sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141‑19‑3.
« Art. L. 3141‑19‑2. – Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article L. 3141‑19‑1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou au 7° de l’article L. 3141‑5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu, en raison de la maladie ou de l’accident, depuis au moins un an.
« Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141‑19‑3.
« Art. L. 3141‑19‑3. – A l’issue d’une période d’arrêt de travail du salarié pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à sa connaissance, dans les dix jours qui suivent la reprise du travail, les informations suivantes par tout moyen conférant date certaine à leur réception :
« 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
« 2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. » ;
5° À l’article L. 3141‑20, après le mot : « fractionnement » sont insérés les mots : « et de report » ;
6° Après l’article L. 3141‑21, il est inséré un article L. 3141‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141‑21‑1. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de report supérieure à celle prévue à l’article L. 3141‑19‑1. » ;
7° Au dernier alinéa de l’article L. 3141‑22, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles L. 3141‑19‑1 et L. 3141‑21‑1 relatifs au report de congés non pris pour cause d’accident ou de maladie, » ;
8° Le I de l’article L. 3141‑24 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « les articles L. 3141‑4 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3141‑4 et par les 1° à 6° de l’article » ;
b) Après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° de l’article L. 3141‑5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à quatre-vingts pour cent de la rémunération associée à ces périodes. ».
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° de l’article L. 3141‑5, de l’article L. 3141‑5-1, des articles L. 3141‑19‑1 à L. 3141‑19‑3 et du 4° de l’article L. 3141‑24 du code du travail sont applicables, dans leur rédaction issue de la présente loi, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis par application des dispositions législatives mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141‑10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congés, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congés par application des dispositions du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Selon l’article L. 3141-5 du code du travail, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prises dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, sont prises en compte pour l’acquisition de droit à congés payés.
En revanche, les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu pour cause d’accident ou maladie sans caractère professionnel ne donnent pas lieu à acquisition de droits à congés.
Ces dispositions ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par les jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), qui exige que les salariés bénéficient de quatre semaines de congés payés au titre d’une année de travail, même s’ils ont connu, au cours de cette année, des périodes d’arrêt maladie. Plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation mettent en exergue cette non-conformité du droit français avec le droit européen.
L’amendement assure donc la mise en conformité du droit du travail français avec le droit de l'Union européenne, en prévoyant que les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail continuent d’acquérir des droits à congés quelle que soit l’origine de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle). Les salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie d’origine non professionnelle pourront ainsi acquérir des congés payés, au rythme de deux jours ouvrables par mois, soit quatre semaines par an de congés payés garanties par l’article 7 de la directive 2003/88/CE. Les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés sont également ajustées en conséquence.
Le présent article instaure également un droit pour les salariés au report des congés qu’ils n’ont pu prendre en raison d’une maladie ou d’un accident.
Fixé à 15 mois en cohérence avec la jurisprudence de la CJUE, ce délai de report court à compter de l’information que le reçoit de son employeur, postérieurement à sa reprise d’activité, sur les congés dont il dispose. Par dérogation, le délai de report de 15 mois débute à la fin de la période d’acquisition pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et dont le contrat de travail continue à être suspendu.
L’amendement met en place une obligation d’information du salarié par l’employeur, dans les dix jours qui suivent la reprise du travail après un arrêt maladie, sur le nombre de jours acquis et le délai dont le salarié dispose pour les poser.
L’amendement prévoit que ces règles d’acquisition et de report des droits à congés s’appliquent depuis le 1er décembre 2009. Il introduit un délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi, qui s’impose au salarié qui souhaiterait introduire une action en exécution du contrat de travail pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d’arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009.
S'agissant des contrats de travail rompus lors de l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ne modifie pas les règles de droit commun, qui impliquent la prescription triennale des actions en matière de paiement de salaires.
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