Publié le 18 mars 2024 par : M. Coquerel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Par l’amendement 44, le Gouvernement dit assurer la mise en conformité du droit du travail français avec le droit de l'Union européenne, en prévoyant que les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail continuent d’acquérir des droits à congés quelle que soit l’origine de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle). Après quinze ans de non-conformité avec le droit de l’Union, cet amendement a été déposé à la suite de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2023.
En instaurant un délai de forclusion de deux ans à compter de la promulgation du présent texte, le Gouvernement instaure une dérogation à la prescription triennale de droit commun des actions en matière d'exécution du contrat de travail consacrée par le droit du travail.
Il entérine donc un traitement discriminatoire pour les salariés souhaitant introduire une action en exécution du contrat de travail si cette dernière concerne la réclamation des congés payés au titre des périodes d’arrêt liées à une maladie ou un accident d’origine non-professionnelle, pour un contrat interrompu avant la promulgation de la présente loi :
- Avec les autres salariés souhaitant introduire une action en exécution du contrat de travail pour un autre motif ;
- Avec les salariés souhaitant également introduire une action en exécution du contrat de travail concernant la réclamation des congés payés au titre des périodes d’arrêt liées à une cause non-professionnelle dès lors que l’interruption du contrat a eu lieu après la promulgation de la présente loi.
À ce titre, l’amendement s’inscrit à rebours de la jurisprudence de la Cour de cassation et de son interprétation du droit européen, mais également de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de corriger cet amendement en alignant le délai de forclusion sur la durée de prescription de droit commun, à savoir trois ans.
Tel est l’objet du présent sous-amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.