Encadrement des marges des industries agroalimentaires — Texte n° 1905

Amendement N° 1 (Tombe)

Publié le 24 novembre 2023 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1905

Article 1er (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La conférence publique de filière donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui fixe annuellement un niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs. La négociation est présidée par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. L’ensemble des syndicats agricoles, les organisations de consommateurs et les organisations environnementales y sont associés.
« Pour déterminer le niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et recourir à la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale telle que définie par la loi n° 2018 938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
« Dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, les conditions générales de vente présentent les bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix de la matière première agricole a été fixé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la conférence publique de filière telle que prévue initialement dans la proposition de loi en s’appuyant sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable, les conventions tripartites et la transparence « en cascade » sur le « tunnel de prix » pratiqué pour l’achat de matières premières agricoles, dans les conditions générales de vente du contrat aval et la convention écrite.

Le commerce équitable, tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises modifié par l’article 94 de la loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, garantit « le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production » en impliquant tous les maillons de la chaîne de production, du fournisseur au distributeur.

Les conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales offrent une alternative intéressante pour le rééquilibrage des négociations commerciales dans les filières peu allantes sur la contractualisation individuelle en permettant notamment de définir le prix de cession des produits couverts, les modalités d’évolution de ces prix, les conditions de la répartition de la valeur ajoutée de la production.

Enfin, pour renforcer la transparence sur ce « prix moyen d’achat » des matières premières agricoles dans le contrat aval, il est proposé de rendre obligatoire la mention supplémentaire, dans certains secteurs définis par décret dont celui de la viande bovine, du tunnel de prix pratiqué dans le contrat amont passé entre l’industriel et l’éleveur ou l’organisation de producteurs.

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