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Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 935 (Rejeté)

(1 amendement identique : 893 )

Publié le 18 juillet 2022 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° de subventions publiques ;

2° de garanties de prêts ;

3° de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises
à des engagements climatiques contraignants. Il est inspiré d’un amendement porté par
Madame la Ministre Barbara Pompili, alors Présidente de la Commission du développement
durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, lors de l’examen de la loi
de finances rectificative nº 3074 pour 2020, lequel avait été cosigné par 77 députés de la
majorité.
Dans le cadre des plans d’urgence et du plan de relance, l’Etat a débloqué des soutiens
financiers inédits à destination des entreprises dans le but de contenir la crise économique.
Si ces soutiens sont nécessaires pour la préservation des activités économiques et des
emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans
contrepartie, notamment en matière de transition écologique.

Cet amendement prévoit qu’en contrepartie des aides versées dans le présent texte, les
entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :
1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en
compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.
2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des
émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec
la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec
l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.
3. un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie
Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance
extra-financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le
montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents
employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de
bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen
de salariés permanents de 250).
Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de
prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations
financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI
France.
S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État via l’Agence des
participations de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant
de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet
d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les
investissements verts.
Il s’agit de conditions ex post qui ne bloquent pas le décaissement des aides aux entreprises.
En revanche, l’amendement prévoit des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne
satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs
de réduction d'émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les
entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de
production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas
de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition
écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises
bénéficiaires de l’argent public.
Cet amendement est issu du Réseau Action Climat et plusieurs de ses
ONG membres.

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