Publié le 30 septembre 2023 par : M. Daubié, M. Balanant, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, M. Latombe, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, Mme Darrieussecq, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Cet amendement permet d’inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de la loi, afin de permettre aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement. Elle permettrait donc de simplifier la procédure pour ces victimes « particulières » qui pourraient être découragées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.