Publié le 12 juillet 2023 par : M. Potier, M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Tout acte de commerce, d’échange, de prêt ou de don de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques n’est possible que si la société destinataire dispose d’un plan de vigilance conformément à la loi loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer l’échange et le commerce de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques afin de lutter contre le fléau des décharges à ciel ouvert en s’appuyant sur la loi relative au devoir de vigilance.
Depuis 2019 toutes les entreprises ont l’obligation de mettre en œuvre un plan de vigilance sur les atteintes aux droits humains (travail forcé, travail des enfants, santé, insécurité) et à l’environnement y compris la lutte contre le dérèglement climatique. Cette loi signe la fin de l’impunité des multinationales et les oblige à tenir une cartographie des risques et les prévenir.
Cette loi impose aux entreprises de prévenir et réparer les violations des droits humains et les dommages environnementaux engendrés par leurs activités et par les activités de leurs filiales, de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.
Dans ce cadre, il apparaît donc indispensable de rappeler le devoir de vigilance qui incombe aux entreprises.
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