Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 412 (Rejeté)

Publié le 11 juillet 2023 par : M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Forissier, M. Descoeur, M. Dubois, Mme Anthoine, M. Habert-Dassault, M. Taite, Mme Gruet, M. Ray, M. Boucard, M. Meyer Habib, Mme Genevard, M. Seitlinger.

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Texte de loi N° 1512

Article 2 (consulter les débats)

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« La phase d’examen et de consultation ne peut excéder une durée de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de suspension et de prorogation de la durée de la phase d’examen ».

Exposé sommaire :

L’objet du présent amendement est d'encadrer dans un délai de 3 mois la phase d’examen et de consultation exprimée dans l’étude d’impact.

Or en l'espèce, l’alinéa 19 de l'article 2 ne prévoit un délai maximal de 3 mois que pour la phase de consultation, rien n’étant précisé s’agissant de la phase d’examen. Ce sont donc les dispositions réglementaires actuellement en vigueur qui doivent continuer à s’appliquer, celles-ci prévoyant un délai de principe de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier de demande, ce délai de 4 mois pouvant être étendu à 8 mois sur décision motivée du Préfet (art. R. 181- 17 du code de l’environnement).

Par ailleurs il vise également à intégrer dans la rédaction un renvoi aux cas de prolongation et de suspension ; le renvoi à un décret en Conseil d’Etat précisant les conditions de suspension et de prorogation de la durée de la phase d’examen permet ainsi d’introduire une certaine souplesse

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