Publié le 11 juillet 2023 par : M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Forissier, M. Descoeur, M. Dubois, Mme Anthoine, M. Habert-Dassault, M. Taite, Mme Gruet, M. Ray, M. Boucard, M. Meyer Habib, Mme Genevard, M. Seitlinger.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La phase d’examen et de consultation ne peut excéder une durée de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de suspension et de prorogation de la durée de la phase d’examen ».
L’objet du présent amendement est d'encadrer dans un délai de 3 mois la phase d’examen et de consultation exprimée dans l’étude d’impact.
Or en l'espèce, l’alinéa 19 de l'article 2 ne prévoit un délai maximal de 3 mois que pour la phase de consultation, rien n’étant précisé s’agissant de la phase d’examen. Ce sont donc les dispositions réglementaires actuellement en vigueur qui doivent continuer à s’appliquer, celles-ci prévoyant un délai de principe de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier de demande, ce délai de 4 mois pouvant être étendu à 8 mois sur décision motivée du Préfet (art. R. 181- 17 du code de l’environnement).
Par ailleurs il vise également à intégrer dans la rédaction un renvoi aux cas de prolongation et de suspension ; le renvoi à un décret en Conseil d’Etat précisant les conditions de suspension et de prorogation de la durée de la phase d’examen permet ainsi d’introduire une certaine souplesse
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