Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1559 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 751 1416 )

Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Battistel, M. Leseul, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1512

Après l'article 2 (consulter les débats)

L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « par l’autorité environnementale » ;

2° Le V bis est abrogé.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à attribuer à l’autorité environnementale la compétence de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire pour ces projets qui sont soumis au « cas par cas » à cette obligation.

Certains projets sont soumis systématiquement à évaluation environnementale, d’autres en sont systématiquement exonérés, et enfin certains y sont soumis « au cas par cas ».

Pour ces derniers (dont la liste est fixée par décret), la directive européenne Projets a fixé des critères qui permettent de déterminer si les conséquences environnementales présumées du projet justifient une évaluation environnementale.

Cela permettra d’accélérer et de simplifier cette procédure qui est aujourd’hui trop complexe.

Tout d’abord car pour chaque projet relevant du « cas par cas », il faut commencer par identifier quelle est l’autorité compétente pour déterminer si l’évaluation environnementale est nécessaire. Elle diffère en fonction des législations concernées.

De plus, les autorités à consulter sont multiples sur un même projet : une pour le « cas par cas » et une pour apprécier la qualité de l’évaluation environnementale et, dans certains cas, une troisième en cas de modification d’un projet existant, voire une quatrième lorsque le projet nécessite l’évolution d’un plan.

Donc la situation actuelle est complexe, tant pour les porteurs de projets que pour l’administration qui doivent, chacun, identifier, dans chaque situation et pour chaque type de projet, l’autorité compétente en matière d’environnement à chaque stade de la procédure.

Il est donc proposé de désigner une autorité unique en la matière pour réduire le nombre d’acteurs impliqués pour un même projet et sécuriser les autorisations. Les Missions Régionales de l’Autorité Environnementale (MRAE) ou l’Autorité Environnementale du IGEDD sont composées de personnes disposant des compétences techniques et de l’autonomie requises.

Cet amendement est issu des échanges avec la FNE.

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