Publié le 12 juillet 2023 par : M. Philippe Brun, M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rétablir le II de l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour l’application de l’article 784 du code général des impôts, le titulaire du plan d’épargne avenir climat prévu à l’article L. 221‑34‑4 du code monétaire et financier ou, s’il est mineur, son représentant légal, est tenu de porter à la connaissance de l’administration fiscale les versements opérés par le donateur ou le défunt, au sens de l’article 784 précité, à l’exception de ceux opérés depuis plus de dix ans. ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que le PEAC ne puisse devenir un outil de contournement fiscal en matière de mutations sur les donations et successions en permettant, de par la nature même de ce produit financier, à des ascendants de transmettre progressivement une partie substantielle de leur patrimoine à leurs descendants sans avoir à en acquitter les droits afférents.
En effet, dès lors qu’il est immédiatement ouvert au profit de l’enfant mineur par son ou ses représentants légaux, avec un potentiel de plafond élevé au regard des cas types développés dans l’étude d’impact, des sommes conséquentes peuvent être transférées durant le maximum de 18 années où des versements sont possibles. Ce risque est d’autant plus fort que la nature même du produit, illiquide et à risque, le place d’abord comme un produit au bénéfice des ménages les plus aisés et ayant une bonne connaissance de l’environnement financier et fiscal.
Dans l’attente de précisions, notamment par la voie réglementaires, pour un meilleur encadrement de ce dispositif, il apparaît donc utile de prévoir un garde-fou en comptabilisant ces versements par période de dix ans pour l’application des dispositifs fiscales régissant les donations entre vifs ou les successions.
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