Publié le 29 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 231‑7, il est inséré un article L. 231‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑7‑1. – Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant la cour d’assises des mineurs. »
2° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. »
3° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385‑1 du code de procédure pénale, de l’article 388‑2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code.
« Les articles 385‑1, 388‑2, 388‑3 du même code sont applicables. »
Le présent amendement vise à élargir la possibilité pour les assureurs d’intervenir ou d’être mis en cause devant les juridictions pénales des mineurs.
En l’état du droit positif, les articles 388-1 à 388-3 du code de procédure pénale, applicables aux mineurs, autorisent la mise en cause ou l’intervention des assureurs appelés à garantir le dommage devant les juridictions pénales, uniquement concernant les infractions d’homicide involontaire et de blessure involontaire.
Le présent amendement vise à permettre l’intervention ou la mise en cause des dits assureurs dans le cadre des poursuites pénales pour l’ensemble des infractions pénales.
L’intervention de l’assureur au procès pénal vise à renforcer la possibilité pour la victime d’obtenir réparation de son préjudice.
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