Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du 2° et du 3° de l’article 689‑11 du code de procédure pénale, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés. »
Cet amendement de repli du groupe socialistes et apparentés vise à faire sauter un verrou de la double incrimination qui empêche la pleine effectivité de la compétence universelle.
En l'état actuel de la rédaction du projet de loi, la condition de la double incrimination est seulement assouplie. En effet, dans les cas où l'incrimination n'existerait tout simplement pas dans le pays d'origine, l'engagement des poursuites ne serait pas possible.
C'est le principe même de la compétence universelle que de permettre la poursuite de tels crimes quel que soit l'état du droit en vigueur dans un autre pays.
Il convient donc de supprimer cette condition de double incrimination.
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